Vu la requête, enregistrée le 19 septembre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la société X et M. Y ; les requérants demandent au juge des référés du Conseil d'Etat : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 6 août 2012 de la commission des sanctions de l'Autorité des marchés financier prononçant à l'encontre de la société X une sanction pécuniaire de 100 000 euros et ordonnant la publication de la décision sur le site internet de l'Autorité des marchés financiers; 2°) d'enjoindre à l'Autorité des marchés financiers de suspendre la publication de la décision du 6 août 2012, le jour suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Autorité des marchés financiers la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ils soutiennent que : - M. Y, président de la société X, a intérêt à agir contre la décision contestée, qui le nomme ; - la condition d'urgence est remplie tant à l'égard de la société X, en ce que l'exécution de la décision aggraverait encore sa situation et lui interdirait de retrouver rapidement les ratios prudentiels réglementaires qu'elle s'est engagée à respecter dans le courant du second semestre 2012 en réponse aux mises en demeure de l'Autorité de contrôle prudentiel, qu'à l'égard de M.Y en ce que la publication de la décision, laquelle n'est pas anonymisée, affecte ses activités et entache sa réputation ; - que les moyens suivants sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : méconnaissance du principe de séparation des autorités de poursuite et de jugement, les autorités ici en cause disposant d'un secrétariat commun ; insuffisance de motivation de la décision contestée qui ne répond pas à l'argumentation tirée du défaut d'impartialité du rapporteur ; caractère non fondé du grief tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 412-1 du code monétaire et financier relatives aux offres publiques faute que les campagnes litigieuses soient des offres au public au sens de l'article L. 411-1 de ce code, que l'obligation d'établir et de diffuser un prospectus repose sur le prestataire de services d'investissement et qu'ait été respecté le principe de nécessité des peines, lequel impose l'application immédiate de la loi pénale plus douce, alors que la règlementation sur laquelle repose la sanction a été modifiée en cours de procédure; caractère non fondé du grief tiré du non respect des dispositions des articles L. 341-1 et L. 341-10 du même code relatives au démarchage la commission ayant renversé la charge de la preuve, commis une erreur de droit dans l'interprétation des dispositions de l'article L. 411-2 du même code relatives aux investisseurs qualifiés, affirmé à tort qu'elle avait procédé à la commercialisation d'instruments financiers alors qu'il s'agissait de conseils en investissement ; caractère disproportionné de la sanction financière ; défaut de motivation de la décision en tant qu'elle ordonne la publication de la sanction ; méconnaissance dans cette même mesure des articles L. 621-15 du même code, de l'article 25 de la directive 2003/71 CE du 4 novembre 2003, du principe de proportionnalité, de l'article 6§2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du droit au recours effectif ; illégalité de la décision en tant que, n'ayant pas anonymisé le texte en tant qu'il mentionne M. Y malgré sa demande, elle doit être regardée comme comportant une sanction déguisée à son égard ; Vu la décision dont la suspension de l'exécution est demandée ; Vu la copie de la requête à fin d'annulation de cette décision ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2012, présenté pour l'Autorité des marchés financiers, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge des requérants le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que la requête est irrecevable en tant qu'elle émane de M. Y, qui n'a pas intérêt à agir ; que la condition d'urgence n'est pas remplie faute pour la société d'établir, s'agissant de la sanction financière, que l'exécution de celle-ci menacerait son existence même et, en ce qui concerne la publication non anonymisée de la sanction, qu'elle lui causerait ainsi qu'à M. Y un préjudice disproportionné au but d'intérêt général qu'elle poursuit à cet égard ; qu'aucun des moyens soulevés ne sont de nature à faire naître un doute sérieux quant la légalité de la décision contestée ; Vu le nouveau mémoire, enregistré le 12 octobre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la société X et M. Y, qui concluent aux mêmes fins que la requête ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code monétaire et financier ; Vu le règlement général de l'Autorité des marchés financiers ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, la société X et M. Y, d'autre part, l'Autorité des marchés financiers ; Vu le procès-verbal de l'audience publique du 15 octobre 2012 à 10 heures au cours de laquelle ont été entendus : - Me Molinié, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de la société X et de M. Y ; - les représentants de la société X ; - M. Y ; - Me Ohl, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de l'Autorité des marchés financiers ; - le représentant de l'Autorité des marchés financiers ; et à l'issue de laquelle l'instruction a été close ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 15 octobre 2012, présentée pour l'Autorité des marchés financiers ; elle soutient que les pièces produites à l'audience ne confirment pas les propos qui y ont été tenus à propos de l'atteinte portée à la réputation de la société X et de M. Y par la publication de la décision sur internet ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 16 octobre 2012, présentée pour la société X et M. Y qui reprennent les conclusions et les moyens de leur requête ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.