CETATEXT000026638592 J4_L_2012_11_000000901900 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/63/85/CETATEXT000026638592.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 16/11/2012, 09NT01900, Inédit au recueil Lebon 2012-11-16 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT01900 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ SACKSICK Mme Catherine BUFFET M. POUGET Vu la requête, enregistrée le 3 août 2009, présentée pour le collectif interdépartemental Centre pour la valorisation du commerce et de l'artisanat de proximité, dont le siège est 43, rue du Commerce à Blois
(41000), la fédération blésoise du commerce et de l'artisanat, dont le siège est 6, rue Anne de Bretagne à Blois
(41000), la fédération du commerce du Vendomois, la fédération des acteurs économiques de Chateauroux, l'union commerciale industrielle et artisanale de Salbris, dont le siège est Hôtel de ville Boulevard de la République à Salbris
(41300), la fédération des unions commerciales d'Indre-et-Loire, la fédération interprofessionnelle du commerce et de l'artisanat du Loiret, la fédération commerciale et artisanale du Cher, par Me Doueb, avocat au barreau de Paris ; le collectif interdépartemental Centre pour la valorisation du commerce et de l'artisanat de proximité et autres demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 08-2463 du 2 juin 2009 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 5 mai 2008 de la commission départementale d'équipement commercial de Loir-et-Cher autorisant la société des Grandes Bruyères à créer un ensemble commercial dénommé " Le Carré des Marques ", d'une surface totale de vente de 18 414 m², sur le territoire de la commune de Romorantin-Lanthenay ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat et de la société des Grandes Bruyères, le versement à chacun d'eux de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat ; Vu le code de commerce ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2012 : - le rapport de Mme Buffet, premier conseiller ; - les conclusions de M. Pouget, rapporteur public ; - et les observations de Me Jouvin, substituant Me Sacksick, avocat de la société des Grandes Bruyères ;
- Considérant que par jugement du 2 juin 2009, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté la demande du collectif interdépartemental Centre pour la valorisation du commerce et de l'artisanat de proximité et autres tendant à l'annulation de la décision du 5 mai 2008 par laquelle la commission départementale d'équipement commercial de Loir-et-Cher a autorisé la société des Grandes Bruyères, à créer un ensemble commercial dénommé " Le Carré des Marques ", d'une surface totale de vente de 18 414 m², sur le territoire de la commune de Romorantin-Lanthenay ; que le collectif interdépartemental Centre pour la valorisation du commerce et de l'artisanat de proximité et autres interjettent appel de ce jugement ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant, d'une part, qu'en réponse au moyen tiré par les requérants de ce que le retrait d'une précédente décision d'autorisation délivrée, le 17 janvier 2008, par la commission départementale d'équipement commercial de Loir-et-Cher rendait nécessaire une nouvelle instruction de la demande d'autorisation, le tribunal administratif d'Orléans a répondu que " contrairement à ce que soutiennent les requérants, la commission, après le retrait de l'arrêté illégal, restait saisie de la demande initiale en l'état de l'instruction existant au jour de sa première décision " ; qu'ainsi, le tribunal administratif d'Orléans n'a pas omis de répondre audit moyen et a implicitement mais nécessairement répondu aux moyens selon lesquels cette nouvelle instruction impliquait, notamment, une nouvelle consultation des organismes consulaires ainsi que la communication, par la direction départementale de la consommation, de la concurrence et de la répression des fraudes, d'un complément d'instruction aux membres de la commission ; que les premiers juges ont également répondu au moyen tiré de l'insuffisance de l'étude d'impact jointe au dossier de demande d'autorisation au regard des prescriptions du 3°) de l'article L. 752-6 du code de commerce, en ce qui concerne la délimitation de la zone de chalandise et l'impact du projet sur l'équilibre entre les différentes formes de commerce ; que, par suite, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le tribunal, qui n'était pas tenu de répondre à l'ensemble des arguments qui lui étaient présentés, n'a pas entaché son jugement d'une omission à statuer sur ces moyens ;
- Considérant, d'autre part, qu'alors que les requérants soutenaient que la société des Grandes Bruyères avait sous-évalué, dans les développements de l'étude d'impact consacrés à l'effet potentiel du projet, l'estimation du chiffre d'affaires d'un centre commercial de même type ne pratiquant pas une politique commerciale fondée sur la vente d'articles de marque à prix réduit, le tribunal administratif d'Orléans a rappelé la méthode de calcul retenue par le pétitionnaire pour déterminer ce chiffre d'affaires et a précisé qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier qu'une telle méthode serait erronée ; que, ce faisant, le tribunal administratif d'Orléans a suffisamment motivé son jugement ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le jugement attaqué n'est pas entaché des irrégularités alléguées ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.752-6 du code de commerce, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2006-673 du 8 juin 2006 : " Dans le cadre des principes définis à l'article L. 750-1, la commission statue en prenant en considération : 1° L'offre et la demande globales pour chaque secteur d'activité dans la zone de chalandise concernée ; l'impact global du projet sur les flux de voitures particulières et de véhicules de livraison (...) 3° L'effet potentiel du projet sur l'appareil commercial et artisanal de cette zone et des agglomérations concernées, ainsi que sur l'équilibre souhaitable entre les différentes formes de commerce. Lorsque le projet concerne la création ou l'extension d'un ensemble majoritairement composé de magasins spécialisés dans la commercialisation d'articles de marques à prix réduit, l'effet potentiel dudit projet est également apprécié indépendamment de la spécificité de la politique commerciale de ce type de magasin (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 752-9 du code de commerce, dans sa rédaction alors en vigueur : " La demande est également accompagnée d'une étude destinée à permettre à la commission d'apprécier l'impact prévisible du projet au regard des critères prévus par les articles L. 752-6 à L. 752-9 et justifiant du respect des principes posés par l'article L. 750-1 et par l'article 1er de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat. -Celle-ci comporte : (...) 3° Une analyse des effets du projet sur l'emploi sous la forme d'un bilan, établi en nombre d'emplois en équivalent temps plein, des emplois créés par le projet et des emplois, salariés, d'une part, et non salariés, d'autre part, dont l'existence est susceptible d'être menacée par celui-ci dans la zone de chalandise. (...) " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'étude d'impact analyse, avec précision, les effets potentiels du projet sur l'appareil commercial et artisanal de la zone de chalandise dont il s'agit; qu'elle comporte un bilan détaillé des emplois susceptibles d'être créés et menacés ; qu'elle apprécie, également, l'effet potentiel de ce projet spécialisé dans la commercialisation d'articles de marques à prix réduit, indépendamment de la spécificité de sa politique commerciale ; qu'elle précise, à ce titre, que le marché théorique de la zone de chalandise retenue s'élève à 36,69 millions d'euros en ce qui concerne l'activité " équipement de la personne " et à 7,97 millions d'euros en ce qui concerne l'activité " équipement de la maison ", que compte tenu de la part de marché moyenne à l'échelle nationale du petit commerce pour le secteur textile et le secteur du meuble et de la décoration, ainsi que du nombre de commerces de la zone considérée, le chiffre d'affaires du centre commercial, indépendamment de la spécificité de sa politique commerciale, s'établirait à 10 millions d'euros et que l'impact du projet s'effectuerait, pour l'essentiel, au détriment du petit commerce traditionnel ; que les requérants n'apportent aucun élément de nature à démontrer que ces énonciations seraient entachées d'inexactitude ou d'insuffisance ; que, par suite, l'étude d'impact jointe au dossier de demande n'est pas entachée d'irrégularité au regard des prescriptions du 3°) de l'article L. 752-6 du code de commerce, lesquelles n'exigent pas, contrairement à ce que soutiennent les requérants, que soit conduite également une " étude d'impact particulière évaluant l'effet potentiel du projet de la même manière que s'il s'agissait d'un centre commercial classique " ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'entre le 17 janvier 2008, date à laquelle une première autorisation avait été délivrée à la société des Grandes Bruyères par la commission départementale d'équipement commercial de Loir-et-Cher et le 5 mai 2008, date à laquelle la commission a procédé au retrait de cette décision et a délivré l'autorisation contestée, les nouveaux équipements commerciaux autorisés dans la zone de chalandise aient été de nature à modifier notablement la densité commerciale et les effets du projet sur son environnement ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'une nouvelle instruction de la demande d'autorisation présentée par la société des Grandes Bruyères aurait été nécessaire, doit être écarté ; qu'en outre, contrairement à ce que soutiennent les requérants, les membres de la commission ont reçu, en même temps que leur convocation à la séance du 5 mai 2008, une " note d'actualisation de l'appareil commercial de la zone de chalandise " ;
- Considérant, en troisième lieu, que pour l'application des dispositions combinées de l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 et des articles L. 750-1 et L. 752-6 du code de commerce, il appartient à la commission départementale d'équipement commercial, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, d'apprécier si un projet soumis à autorisation est de nature à compromettre, dans la zone de chalandise intéressée, l'équilibre recherché par le législateur entre les diverses formes de commerce et, dans l'affirmative, de rechercher si cet inconvénient est compensé par des effets positifs du projet appréciés, d'une part, en tenant compte de sa contribution à l'emploi, à l'aménagement du territoire, à la concurrence, à la modernisation des équipements commerciaux, et plus généralement, à la satisfaction des besoins des consommateurs et, d'autre part, en évaluant son impact sur les conditions de circulation et de stationnement aux abords du site envisagé ;
- Considérant que le projet autorisé par la décision du 5 mai 2008 contestée porte sur la création, sur le territoire de la commune de Romorantin-Lanthenay, d'un centre commercial dénommé " Carré des marques " d'une surface de vente de 18 414 m² constitué, pour l'essentiel, de magasins de vente à prix réduits d'articles de marques dans les secteurs de l'équipement de la personne et de la maison ; qu'il ressort des pièces du dossier que la réalisation de ce projet se traduirait, dans la zone de chalandise par une densité commerciale supérieure aux moyennes nationale et départementale ; que, toutefois, le dynamisme démographique de la zone de chalandise, ainsi que l'effet attractif du projet sur une clientèle extérieure au département et à la région, dont le flux est favorisé par la desserte autoroutière au centre commercial, sont susceptibles d'atténuer les conséquences négatives de ce projet sur l'équilibre existant antérieurement entre les établissements commerciaux ; que ledit projet comporte, en outre, des effets positifs tenant à l'amélioration des conditions de choix des consommateurs et à un renforcement de l'attractivité de l'appareil commercial de la région favorisant le développement local et l'emploi ; qu'ainsi, et alors que les requérants ne peuvent se prévaloir d'une décision de refus opposée par la commission départementale d'équipement commercial de Loir-et-Cher à un projet présentant des caractéristiques différentes, il résulte du rapprochement de l'ensemble des effets que le centre commercial projeté est susceptible d'entraîner que cette commission n'a pas méconnu les objectifs fixés par le législateur en accordant à la société des Grandes Bruyères l'autorisation qu'elle sollicitait ;
- Considérant qu'il ressort, également, des pièces figurant au dossier de la demande d'autorisation que les produits qui seront présentés à la vente dans le " Carré des Marques " seront des produits déclassés, présentant des défauts de fabrication ou des articles provenant de collections des années antérieures à prix réduit et non, contrairement à ce qui est soutenu, des produits soldés de la saison en cours ; que, dans ces conditions, compte tenu de ce qui a été dit précédemment et de ce que la politique commerciale envisagée est susceptible de favoriser le développement d'un tourisme commercial complémentaire du tourisme observé sur les sites existant dans la zone de chalandise et de provoquer un surcroît de consommation, la commission départementale d'équipement commercial, en autorisant l'exploitation du centre commercial en cause, n'a pas méconnu le principe posé par l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973, selon lequel les activités commerciales doivent s'exercer " dans le cadre d'une concurrence claire et loyale ", ni " les conditions d'exercice de la concurrence au sein du commerce " visées au 5° de l'article L. 752-6 du code de commerce ;
- Considérant, en quatrième lieu, que le moyen tiré de ce que le projet litigieux méconnaîtrait les orientations du schéma de développement commercial du Loir-et-Cher, lesquelles sont dépourvues de valeur contraignante, est inopérant ;
- Considérant, enfin, que si les requérants soutiennent qu'ils entendent reprendre expressément leurs autres moyens de première instance, ils n'apportent aucun élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le tribunal administratif d'Orléans sur ces moyens ; qu'il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le collectif interdépartemental Centre pour la valorisation du commerce et de l'artisanat de proximité et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que à ce que soit mis à la charge de l'Etat et de la société des Grandes Bruyères, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, le versement de la somme que le collectif interdépartemental Centre pour la valorisation du commerce et de l'artisanat de proximité et autres demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge du collectif interdépartemental Centre pour la valorisation du commerce et de l'artisanat de proximité et autres, la somme globale de 2 000 euros que la société des Grandes Bruyères demande au titre des frais de même nature qu'elle a exposés ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du collectif interdépartemental Centre pour la valorisation du commerce et de l'artisanat de proximité et autres est rejetée. Article 2 : Le collectif interdépartemental Centre pour la valorisation du commerce et de l'artisanat de proximité et autres verseront à la société Des Grandes Bruyères, une somme globale de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au collectif interdépartemental Centre pour la valorisation du commerce et de l'artisanat de proximité, à la fédération blésoise du commerce et de l'artisanat, à la fédération du commerce du Vendomois, à la fédération des acteurs économiques de Chateauroux, à l'union commerciale industrielle et artisanale de Salbris, à la fédération des unions commerciales d'Indre-et-Loire, à la fédération interprofessionnelle du commerce et de l'artisanat du Loiret, à la fédération commerciale et artisanale du Cher, au ministre de l'économie, des finances et du commerce extérieur et à la société des Grandes Bruyères. '' '' '' '' 2 N° 09NT01900