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10NT00430

CETATEXT000026638593 J4_L_2012_11_000001000430 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/63/85/CETATEXT000026638593.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 16/11/2012, 10NT00430, Inédit au recueil Lebon 2012-11-16 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT00430 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ MOUSTARDIER M. Eric FRANCOIS M. POUGET Vu la requête, enregistrée le 25 février 2010, présentée pour la commune de Cuves

(50970), représentée par son maire, l'association pour la sauvegarde du cadre de vie et du développement durable de la commune de Cuves et de la Vallée de la Sée, dont le siège est à " La Ponterie " (50670 Cuves), représentée par son président, M. René A demeurant ..., Mme Liliane B, demeurant ..., M. Patrick C, demeurant ..., M. André D, demeurant ..., Mme Micheline E, demeurant ..., Mme Francine F, demeurant ..., la commune d'Avranches
(50970), représentée par son maire, le syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable de la région de Saint-Pois, dont le siège est place de la Mairie à Saint-Pois
(50670), l'association agréée de pêche et de protection du milieu aquatique " La truite de la Sée ", dont le siège est à la mairie de Brecey
(50370), représentée par son président, par Me de Peyramont, avocat au barreau de Paris ; la commune de Cuves et autres demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 08-1919 du 23 décembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 octobre 2007 du préfet de la Manche autorisant la société par actions simplifiée (SAS) Les Champs Jouault à exploiter un centre de stockage de déchets non dangereux et un centre de tri pour déchets banals des entreprises sur le territoire de la commune de Cuves ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) " de surseoir à statuer sur la violation du principe d'impartialité de l'administration jusqu'à ce que les instructions pénales soient achevées " ; 4°) de mettre à la charge de la société Les Champs Jouault et de l'Etat une somme globale de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution, notamment son Préambule ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de l'environnement ; Vu l'arrêté du 9 septembre 1997 relatif aux installations de stockage de déchets non dangereux ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2012 : - le rapport de M. François, premier conseiller ; - les conclusions de M. Pouget, rapporteur public ; - les observations de Me de Peyramont, avocat de la commune de Cuves et autres ; - et les observations de Me Berthelon, substituant Me Moustardier, avocat de la société Les Champs Jouault ;
  1. Considérant que par un arrêté du 30 octobre 2007, le préfet de la Manche a autorisé la société Les Champs Jouault à exploiter sur le territoire de la commune de Cuves un centre de stockage de déchets non dangereux et un centre de tri pour déchets banals des entreprises ; que la commune de Cuves et autres relèvent appel du jugement du 23 décembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur la régularité du jugement attaqué :
  2. Considérant, d'une part, qu'en énonçant que " l'étude d'impact recense de façon systématique et détaillée la faune et la flore présentes sur un secteur englobant le site de l'installation, qui se trouve à proximité de (...) la zone Natura 2000 qui suit le cours de la Sée et de certains de ses affluents (...) évalue les incidences prévisibles du projet sur la faune et la flore et prévoit des mesures compensatoires notamment par la création d'une zone humide en contrebas (...) et par des mesures de suivi de la biodiversité ", le tribunal a répondu de manière suffisamment motivée au moyen tiré de ce que le contenu de l'étude d'impact n'aurait pas été de nature à pallier l'absence d'une étude d'incidence dite " Natura 2000 " ; que, d'autre part, en relevant que " l'étude d'impact mentionne l'existence d'un projet de création de périmètre de protection du captage d'eau destiné à la consommation humaine au lieudit La Ponterie, sur le Glanon (...) et examine l'éventualité de conséquences néfastes du projet sur la qualité des eaux du Glanon en concluant que ce risque est maîtrisé (...) " et en indiquant que des éléments complémentaires figurent dans l'étude de danger, le tribunal a également motivé de façon suffisante son appréciation du caractère circonstancié de l'étude d'impact s'agissant de la protection du captage d'eau potable ; que, par suite, les appelants ne sont pas fondés à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'une insuffisante motivation ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales : " Sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil intéressés à l'affaire qui en fait l'objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires. " ; qu'aux termes de l'article L. 512-2 du code de l'environnement, dans sa rédaction alors applicable : " L'autorisation prévue à l'article L. 512-1 est accordée par le préfet, après enquête publique relative aux incidences éventuelles du projet sur les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et après avis des conseils municipaux intéressés. Une commission départementale est également consultée (...) " ;
  4. Considérant que si les requérants soutiennent que M. Béfort, alors maire de Cuves, était personnellement intéressé à la création de l'installation litigieuse en sa qualité d'actionnaire de la société des Champs Jouault et de membre du groupement foncier agricole propriétaire des terrains nécessaires à l'aménagement du centre de stockage et de tri, il est constant qu'il n'a participé ni à la séance du conseil municipal de Cuves consulté par le préfet conformément aux dispositions de l'article L. 512-1 précité du code de l'environnement et qui a d'ailleurs émis un avis défavorable, ni à la séance du 16 octobre 2006 du conseil départemental d'évaluation des risques sanitaires et technologiques qui s'est prononcé favorablement sur le projet ; que la circonstance que le conseil municipal n'ait pas été représenté à cette occasion par un autre de ses membres n'a pas été de nature à affecter la procédure de délivrance de l'autorisation critiquée d'un vice substantiel ; que, dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'autorisation litigieuse aurait été délivrée au terme d'une procédure irrégulière ; que la circonstance que M. Béfort aurait, en tant que maire de Cuves, cherché à retarder la procédure d'élaboration du plan local d'urbanisme afin que les terrains supportant l'installation contestée soient affectés d'un zonage approprié est inopérant à l'encontre d'un arrêté autorisant la création d'une installation classée pour la protection de l'environnement ;
  5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 512-8 du code de l'environnement : " I. - Le contenu de l'étude d'impact mentionnée à l'article R. 512-6 doit être en relation avec l'importance de l'installation projetée et avec ses incidences prévisibles sur l'environnement, au regard des intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 / II. - Elle présente successivement : (...) 2° Une analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents de l'installation sur l'environnement et, en particulier, sur les sites et paysages, la faune et la flore, les milieux naturels et les équilibres biologiques, sur la (...) santé, la salubrité et la sécurité publiques (...) Cette analyse précise notamment, en tant que de besoin, l'origine, la nature et la gravité des pollutions de l'air, de l'eau et des sols, le volume et le caractère polluant des déchets (...) 4° Les mesures envisagées par le demandeur pour supprimer, limiter et, si possible, compenser les inconvénients de l'installation ainsi que l'estimation des dépenses correspondantes. Ces mesures font l'objet de descriptifs précisant les dispositions d'aménagement et d'exploitation prévues et leurs caractéristiques détaillées. Ces documents indiquent les performances attendues, notamment en ce qui concerne la protection des eaux souterraines, l'épuration et l'évacuation des eaux résiduelles et des émanations gazeuses (...) " ;
  6. Considérant que les inexactitudes, omissions ou insuffisances d'une étude d'impact ne sont susceptibles de vicier la procédure et donc d'entraîner l'illégalité de la décision prise au vu de cette étude que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l'information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative ; que si les appelants soutiennent que l'étude d'impact n'aurait pas suffisamment pris en compte les risques induits par la proximité des surfaces de stockage, dont la hauteur atteindra 12 mètres par rapport au terrain naturel, avec le captage d'eau potable du Glanon, il résulte de l'instruction et notamment des éléments circonstanciés de cette étude qu'en raison de l'implantation du site d'exploitation à plus de huit mètres du niveau des plus hautes eaux, et des prescriptions techniques retenues, aucun ruissellement des eaux issues de l'installation vers les eaux souterraines ou le captage du Glanon n'était susceptible de se produire ; que les conclusions sur ce point de l'étude d'impact ont été corroborées par une étude hydrogéologique et géotechnique réalisée par le bureau spécialisé Hydroexpert, par une étude de l'INSA de Lyon sur l'étanchéité passive du site, par une campagne de sondages menée par le bureau d'études Fondouest et par une étude de prospection géophysique confiée au cabinet Lithologic ; qu'en outre l'hydrogéologue agréé commis par le préfet confirme dans son rapport la quasi impossibilité de contamination des eaux du Glanon par les eaux provenant du centre de stockage, en raison de la mise en place d'une barrière passive d'un mètre d'épaisseur en fond de couche et du creusement de bassins de rétention empêchant le lixiviat d'atteindre le milieu naturel, notamment en cas d'intempéries ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de l'étude d'impact doit être écarté ;
  7. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'environnement: " Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature et de l'environnement (...) " ; que l'article L. 512-1 du même code dispose que : " Sont soumises à autorisation préfectorale les installations qui présentent de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts visés à l'article L. 511-
  8. L'autorisation ne peut être accordée que si ces dangers ou inconvénients peuvent être prévenus par des mesures que spécifie l'arrêté préfectoral. (...) / La délivrance de l'autorisation, pour ces installations, peut être subordonnée notamment à leur éloignement des (...) cours d'eau, voies de communication, captages d'eau (...) " ;
  9. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la protection des eaux souterraines du centre de stockage est assurée, conformément aux exigences posées par l'arrêté du 9 septembre 1997 susvisé, par la réalisation dans le fond des casiers d'une barrière de sécurité dite " passive ", constituée de haut en bas d'une membrane géosynthétique bentonitique d'une perméabilité supérieure à 1.10-11 m/s, d'un mètre de matériaux naturels traités à la bentonite d'une perméabilité égale à au moins 1.10-8 m/s et de cinq mètres d'autres matériaux de perméabilité inférieure à 1.10-8 m/s, ainsi que par la mise en place d'une barrière dite " active " formée d'une géomembrane de 2 mm d'épaisseur dotée d'une pente de 1% facilitant l'écoulement gravitaire des lixiviats ; que des barrières passives et actives recouvriront également les flancs et les talus des casiers ; que le drainage et la collecte des lixiviats sont assurés, ces derniers étant ensuite éliminés par un traitement biologique par lagunage, un traitement membranaire par osmose inverse et un traitement thermique par évapo-concentration ; qu'un réseau de doubles fossés internes sera créé, dirigeant les eaux de ruissellement du centre vers des bassins de confinement et de décantation ; que des fossés extérieurs récupérant les eaux de ruissellement externes seront aménagés ; que quatre piézomètres permettant de détecter des infiltrations anormales seront posés au droit du site ; qu'ainsi, l'ensemble de ces mesures est de nature à empêcher l'infiltration des lixiviats et des eaux superficielles du centre de stockage vers le périmètre de protection du captage d'eau potable du Glanon ; que, par ailleurs, des contrôles réguliers de la qualité des eaux superficielles et souterraines et des eaux de la Sée et du Glanon seront effectués ; que, dans ces conditions, les prescriptions de l'arrêté litigieux sont de nature à prévenir les inconvénients que présente l'installation pour les intérêts visés par l'article L. 511-1 du code de l'environnement ;
  10. Considérant, en quatrième lieu, que les requérants ne peuvent utilement soutenir que l'arrêté contesté ne respecterait pas le principe de précaution posé par l'article 5 de la Charte de l'environnement, à laquelle le Préambule de la Constitution fait référence, dès lors que les risques liés à l'exploitation du centre de stockage de déchets tels qu'ils ont été analysés dans le cadre notamment de l'étude d'impact et dont il ressort que le projet ne fait peser sur l'environnement aucun risque de dommage grave et irréversible ont été prévenus par les mesures prises par le pétitionnaire et les prescriptions de l'arrêté d'autorisation ;
  11. Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L. 515-12 du code de l'environnement : " Afin de protéger les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1, les servitudes prévues aux articles L. 515-8 à L. 515-11 peuvent être instituées (...) sur l'emprise des sites de stockage de déchets ou dans une bande de 200 mètres autour de la zone d'exploitation (...) sur des surfaces dont l'intégrité conditionne le respect de la sécurité et de la salubrité publiques (...) " ; que l'article 9 de l'arrêté du 9 septembre 1997 relatif aux installations de stockage de déchets non dangereux dispose que : "La zone à exploiter doit (...) être à plus de 200 mètres de la limite de propriété du site, sauf si l'exploitant apporte des garanties équivalentes en termes d'isolement par rapport aux tiers sous forme de contrats, de conventions ou servitudes couvrant la totalité de la durée de l'exploitation et de la période de suivi du site " ;
  12. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la bande d'isolement de 200 mètres entourant la zone d'exploitation du centre de stockage, dont la mise en oeuvre est rappelée par les dispositions de l'article 24-4 de l'autorisation litigieuse, empiète, en sa partie nord-ouest, sur l'extrémité sud-est du périmètre de protection complémentaire du captage d'eau potable du Glanon, créé par l'arrêté du 10 avril 2007 du préfet de la Manche, dans lequel tout dépôt d'ordures et de produits susceptibles d'altérer la qualité des eaux par infiltration ou ruissellement est interdit ; que, toutefois, il ne résulte ni des dispositions précitées de l'article L. 515-12 du code de l'environnement ni de celles de l'article 9 de l'arrêté du 9 septembre 1997 ni d'aucune autre disposition législative ou réglementaire, que serait interdite la superposition de la bande d'isolement instituée autour d'un centre d'enfouissement de déchets avec le périmètre de protection d'un captage d'eau potable ; qu'au surplus, il résulte de l'instruction que, dans la bande de 200 mètres concernée, dont la création n'a ni pour objet ni pour effet d'autoriser le stockage de déchets, aucune infiltration de lixiviat n'est susceptible de se produire ; qu'ainsi le préfet n'a pas commis d'erreur de droit en prévoyant le recoupement de ces deux servitudes ;
  13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir soulevées en appel ni de surseoir à statuer jusqu'à la fin de l'instruction pénale conduite à l'encontre de M. Béfort pour prise illégale d'intérêt, que la commune de Cuves et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  14. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat et de la société Les Champs Jouault, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, le versement à la commune de Cuves, à l'association pour la sauvegarde du cadre de vie et du développement durable de la commune de Cuves, à M. A, à Mme B, à M. C, à M. D, à Mme E, à M. F, à la commune d'Avranches, au syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable de la région de Saint-Pois et à l'association agréée de pêches et protection du milieu aquatique " La truite de la Sée " de la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de la commune de Cuves, de l'association pour la sauvegarde du cadre de vie et du développement durable de la commune de Cuves et de la Vallée de la Sée, de M. A, de Mme B, de M. C, de M. D, de Mme E, de Mme F, de la commune d'Avranches, du syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable de la région de Saint-Pois et de l'association agréée de pêches et protection du milieu aquatique " La truite de la Sée " une somme de 200 euros chacun au titre des frais de même nature que la société Les Champs Jouault a exposés ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la commune de Cuves et autres est rejetée. Article 2 : La commune de Cuves, l'association pour la sauvegarde du cadre de vie et du développement durable de la commune de Cuves et de la Vallée de la Sée, M. A, Mme B, M. C, M. D, Mme E, Mme F, la commune d'Avranches, le syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable de la région de Saint-Pois et l'association agréée de pêches et protection du milieu aquatique " La truite de la Sée " verseront chacun à la société Les Champs Jouault une somme de 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Cuves, à l'association pour la sauvegarde du cadre de vie et du développement durable de la commune de Cuves et de la Vallée de la Sée, à M. René A, à Mme Liliane B, à M. Patrick C, à M. André D, à Mme Micheline E, à Mme Francine F, à la commune d'Avranches, au syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable de la région de Saint-Pois, à l'association agréée de pêches et protection du milieu aquatique " La truite de la Sée ", au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et à la société Les Champs Jouault. '' '' '' '' 2 N° 10NT00430

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