CETATEXT000026638597 J4_L_2012_11_000001100131 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/63/85/CETATEXT000026638597.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 16/11/2012, 11NT00131, Inédit au recueil Lebon 2012-11-16 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT00131 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ PLATEAUX M. Alain SUDRON M. POUGET Vu la requête, enregistrée le 17 janvier 2011, présentée pour M. Daniel A, demeurant ..., et Mme Yvette B, demeurant ..., par Me Plateaux, avocat au barreau de Nantes ; M. A et Mme B demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 08-6467 du 16 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 9 novembre 2007 par laquelle le maire de Vigneux-de-Bretagne a décidé d'exercer le droit de préemption urbain sur les parcelles cadastrées D nos 1425, 1514, 1520 et 1522 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre à la commune de leur rétrocéder les parcelles litigieuses dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt de la Cour sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Vigneux-de-Bretagne une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2012 : - le rapport de M. Sudron, président-assesseur ; - les conclusions de M. Pouget, rapporteur public ; - et les observations de Me Plateaux, avocat de M. A et Mme B ; - et les observations de Me Reveau, avocat de la commune de Vigneux de Bretagne ;
- Considérant que par jugement du 16 novembre 2010, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de M. A et de Mme B tendant à l'annulation de la décision du 9 novembre 2007 par laquelle le maire de Vigneux-de-Bretagne a exercé le droit de préemption urbain sur les parcelles cadastrées D nos 1425, 1514, 1520 et 1522, propriété en indivision de Mmes C et D ; que M. A et Mme B relèvent appel de ce jugement ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales : " Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal... Le délai de convocation est fixé à cinq jours francs. En cas d'urgence, le délai peut être abrégé par le maire sans pouvoir être toutefois inférieur à un jour franc " ; qu'aux termes de l'article L. 2122-22 du même code : " Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat ...15° D'exercer, au nom de la commune, les droits de préemption définis par le code de l'urbanisme, que la commune en soit titulaire ou délégataire... " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la convocation à la séance du conseil municipal du 29 mars 2001 de Vigneux de Bretagne, commune de plus de 3 500 habitants, au cours de laquelle a été délégué au maire l'exercice du droit de préemption urbain, a été adressée le 23 mars 2001 aux membres du conseil municipal, accompagnée d'une note explicative de synthèse conformément aux dispositions précitées de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales ; que si les requérants prétendent que ces dispositions ont été méconnues ils n'apportent cependant aucun élément à l'appui de leur allégation ;
- Considérant en deuxième lieu qu'aux termes de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme : " Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l'article L. 300-1, à l'exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d'aménagement. Toute décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel ce droit est exercé... Lorsque la commune a délibéré pour définir le cadre des actions qu'elle entend mettre en oeuvre pour mener à bien un programme local de l'habitat ...la décision de préemption peut, sauf lorsqu'il s'agit d'un bien mentionné à l'article L. 211-4, se référer aux dispositions de cette délibération... " ; qu'il résulte de ces dispositions que les collectivités titulaires du droit de préemption urbain peuvent légalement exercer ce droit si elles justifient, à la date à laquelle elles l'exercent, de la réalité d'un projet d'action ou d'opération d'aménagement répondant aux objets mentionnés à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, alors même que les caractéristiques précises de ce projet n'auraient pas été définies à cette date, et si elles font apparaître la nature de ce projet dans la décision de préemption ;
- Considérant que la décision du 9 novembre 2007 contestée souligne que l'acquisition concernée " est envisagée pour mettre en oeuvre le projet urbain communal, pour mettre en application la politique de l'habitat, et pour constituer des réserves foncières en vue de la réalisation des opérations et actions ci-dessus définies, conformément aux dispositions de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme ; que cette opération répond aux objectifs du Programme Local de l'Habitat, notamment le maintien du rythme de production de logements sur le long terme, l'amélioration de la densité des opérations urbaines afin de réduire la consommation de l'espace, et la diversification des interventions pour garantir l'accessibilité au logement par le développement de l'offre de locatif et de l'accession sociale ; qu'en effet ces terrains pourront permettre la réalisation de logements à vocation de mixité sociale (locatif et accession sociale) ; qu'au surplus, une maison d'habitation ancienne existe sur ces parcelles et constitue un potentiel bâti pour la réalisation d'un logement d'urgence " ; qu'ainsi cette décision, qui fait apparaître la nature du projet pour lequel le droit de préemption est exercé, est suffisamment motivée au regard des dispositions de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme ;
- Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 123-2 du code de l'urbanisme : " Toute aliénation visée à l'article L. 213-1 est subordonnée, à peine de nullité, à une déclaration préalable faite par le propriétaire à la mairie de la commune où se trouve situé le bien. Cette déclaration, dont le maire transmet copie au directeur des services fiscaux, comporte obligatoirement l'indication du prix et des conditions de l'aliénation projetée, ou en cas d'adjudication, l'estimation du bien ou sa mise à prix. ... " ;
- Considérant que s'il est constant que, dans la déclaration d'intention d'aliéner établie le 9 octobre 2007 par le notaire chargé de la vente de la propriété en indivision de Mmes C et D, seule la première a été désignée comme propriétaire des parcelles D nos 1425, 1514, 1520 et 1522 sans mentionner l'existence d'une indivision, cette omission, en l'absence de toute ambiguïté sur la désignation des biens soumis au droit de préemption, et alors qu'il est constant que Mme D a cosigné le compromis de vente des biens préemptés, n'a pas été de nature à entacher d'irrégularité la décision par laquelle le maire a décidé d'exercer le droit de préemption ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée en défense, que M. A et Mme B ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A et Mme B n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte que les intéressés ont présentées ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Vigneux-de-Bretagne, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à M. A et Mme B de la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de mettre solidairement à la charge de M. A et Mme B une somme de 1 500 euros au titre des frais de même nature que la commune de Vigneux-de-Bretagne a exposés ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A et Mme B est rejetée. Article 2 : M. A et Mme B verseront solidairement à la commune de Vigneux-de-Bretagne une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Daniel A, à Mme Yvette B et à la commune de Vigneux-de-Bretagne. '' '' '' '' 2 N° 11NT00131 68-02-01-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Procédures d'intervention foncière. Préemption et réserves foncières. Droits de préemption. Droit de préemption urbain (loi du 18 juillet 1985).