CETATEXT000026638601 J4_L_2012_11_000001100159 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/63/86/CETATEXT000026638601.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 16/11/2012, 11NT00159, Inédit au recueil Lebon 2012-11-16 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT00159 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ GORAND M. Alain SUDRON M. POUGET Vu la requête, enregistrée le 18 janvier 2011, présentée pour M. Roger A, demeurant ..., par Me Gorand, avocat au barreau de Caen ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-159 du 30 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 novembre 2009 par laquelle le maire de la commune de Saint-Laurent de Terregatte lui a délivré, au nom de l'Etat, un certificat d'urbanisme négatif pour la parcelle cadastrée ZB 248 p située au lieu-dit ..., ainsi que de la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre à l'Etat, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer le certificat d'urbanisme sollicité ou de procéder à une nouvelle instruction de sa demande ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2012 : - le rapport de M. Sudron, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Pouget, rapporteur public ; 1. Considérant que le maire de la commune de Saint-Laurent-de-Terregatte, agissant au nom de l'Etat, a délivré le 30 novembre 2009 un certificat d'urbanisme négatif à M. A, pour la parcelle cadastrée ZB 248 p, située au lieu-dit ... ; que par un jugement du 30 novembre 2010, dont M. A relève appel, le tribunal administratif de Caen a rejeté la demande de ce dernier tendant à l'annulation de cette décision ; Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Considérant en premier lieu que la formation d'un recours juridictionnel tendant à l'annulation d'une décision administrative établit que l'auteur de ce recours a eu connaissance de cette décision au plus tard à la date à laquelle il a formé ce recours ; que dans ce cas, les moyens, qui ne sont pas d'ordre public, soulevés plus de deux mois après la date de saisine du tribunal et ressortissant d'une cause juridique différente de celle dont relevaient les moyens invoqués dans ce délai, ont le caractère d'une prétention nouvelle tardivement présentée et, par suite, irrecevable ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A n'avait soulevé dans sa requête introductive d'instance devant le tribunal administratif, enregistrée le 29 janvier 2010, que des moyens de légalité interne ; que par suite le moyen de légalité externe tiré de la violation de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 qu'il a soulevé le 27 mai 2010, postérieurement à l'expiration du délai de recours, était irrecevable, ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal administratif, sans que l'intéressé puisse utilement faire valoir qu'à la suite du rejet implicite le 28 mars 2010 par le préfet, de son recours gracieux du 21 janvier 2010, il était recevable à invoquer devant le tribunal administratif tout moyen fondé sur une cause juridique distincte ; que ce moyen, que l'intéressé renouvelle devant la cour et qui revêt le caractère d'une demande nouvelle en appel, doit par suite être écarté ; 3. Considérant en second lieu qu'aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : " Le certificat d'urbanisme, en fonction de la demande présentée :
- a)Indique les dispositions d'urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain ;
- b)Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l'opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévu... " ; qu'aux termes de l'article R. 422-1 dudit code :" Lorsque la décision est prise au nom de l'Etat, elle émane du maire, sauf dans les cas mentionnés à l'article R. 422-2 où elle émane du préfet " ; qu'aux termes de l'article L.111-1-2 du même code : " En l'absence de plan local d'urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers, ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, seules sont autorisées, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune : 1° L'adaptation, le changement de destination, la réfection, l'extension des constructions existantes ou la construction de bâtiments nouveaux à usage d'habitation à l'intérieur du périmètre regroupant les bâtiments d'une ancienne exploitation agricole, dans le respect des traditions architecturales locales ; 2° Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole, à des équipements collectifs dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées, à la réalisation d'aires d'accueil ou de terrains de passage des gens du voyage, à la mise en valeur des ressources naturelles et à la réalisation d'opérations d'intérêt national. ; 3° Les constructions et installations incompatibles avec le voisinage des zones habitées et l'extension mesurée des constructions et installations existantes ; 4° Les constructions ou installations, sur délibération motivée du conseil municipal, si celui-ci considère que l'intérêt de la commune, en particulier pour éviter une diminution de la population communale, le justifie, dès lors qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la salubrité et à la sécurité publique, qu'elles n'entraînent pas un surcroît important de dépenses publiques et que le projet n'est pas contraire aux objectifs visés à l'article L. 110 et aux dispositions des chapitres V et VI du titre IV du livre Ier ou aux directives territoriales d'aménagement précisant leurs modalités d'application " ; 4. Considérant qu'il est constant que la commune de Saint-Laurent-de-Terregatte n'était pas, à la date des décisions contestées, dotée d'un document d'urbanisme opposable aux tiers ; que le maire, pour délivrer au nom de l'Etat, le certificat d'urbanisme négatif litigieux, s'est fondé sur le double motif, d'une part, que le terrain d'assiette n'était pas situé dans une partie actuellement urbanisée de la commune et que le projet ne figurait pas au nombre des constructions ou installations exceptionnellement autorisées par l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme et, d'autre part, qu'en application de l'article R. 111-14 du même code, il serait de nature à induire des restrictions pour l'exploitation agricole voisine, compte tenu de la présence à proximité de bâtiments d'élevage et de stockage ; 5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la parcelle cadastrée ZB 248 p, située au lieu-dit ..., est éloignée de 2,5 kilomètres du bourg de St-Laurent-de-Terregatte et se situe dans une zone rurale composée de vastes parcelles à usage essentiellement agricole où le bâti est épars et est entourée d'espaces naturels sur trois de ses côtés ; que, dans ces conditions, et alors même qu'elle est desservie par la voie publique et les réseaux d'eau potable et d'électricité, cette parcelle doit être regardée comme située " en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune ", au sens des dispositions précitées de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme ; que, par suite, et alors que l'intéressé n'établit, ni même n'allègue que son projet entrerait dans le champ des exceptions prévues par ces dernières dispositions, le maire de la commune Saint-Laurent-de-Terregatte a pu légalement délivrer à M. A un certificat d'urbanisme négatif ; qu'en outre, les circonstances que des certificats d'urbanisme positifs et des permis de construire auraient été délivrés pour des projets situés dans le secteur ou d'autres parties non urbanisées de la commune et que la parcelle litigieuse résulterait de la division d'un terrain pour lequel un certificat d'urbanisme antérieur aurait considéré qu'il était situé dans une " partie actuellement urbanisée " sont sans incidence sur la légalité de la décision contestée ; qu'il ressort des pièces du dossier que le maire aurait pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur ce seul motif ; que, dès lors, le moyen de la requête tendant à contester le second motif de la décision contestée est inopérant ; 6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 8. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte que l'intéressé a présentées ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 9. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A, est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Roger A et au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie. '' '' '' '' 2 N° 11NT00159