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11NT00403

CETATEXT000026638604 J4_L_2012_11_000001100403 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/63/86/CETATEXT000026638604.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 16/11/2012, 11NT00403, Inédit au recueil Lebon 2012-11-16 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT00403 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ JOSSELIN M. Alain SUDRON M. POUGET Vu la requête, enregistrée le 7 février 2011, présentée pour M. Jean-Pierre A, demeurant ..., par Me Bourges-Bonnat ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 05-4943 du 31 décembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Rennes a réformé l'ordonnance du 7 novembre 2005 du président de ce tribunal, liquidant et taxant à la somme de 24 647,83 euros les honoraires et frais d'expertise dont il a demandé le paiement, et a ramené cette somme à 12 323,92 euros ; 2°) de maintenir à la somme de 24 647,83 euros le montant des honoraires et des frais qui lui sont dus ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Plobannalec-Lesconil la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2012 : - le rapport de M. Sudron, président-assesseur ; - les conclusions de M. Pouget, rapporteur public ; - les observations de Me Bourges-Bonnat, avocat de M. A ; - et les observations de Me Vautier, substituant Me Gourvennec, avocat de la commune de Plobannalec-Lesconil ;

  1. Considérant que M. A demande l'annulation du jugement du 31 décembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Rennes a réformé l'ordonnance du 7 novembre 2005 du président du tribunal liquidant et taxant à la somme de 24 647,83 euros les honoraires et frais d'expertise dont il a demandé le paiement et a ramené cette somme à 12 323,92 euros ; que l'Earl Le Bec conclut au rejet de la requête, et demande à titre incident que soient réduits d'au moins des deux tiers les frais et honoraires de M. A ; que la commune de Plobannalec-Lesconil demande enfin la réformation du jugement, en ce qu'il a décidé de lui faire assumer seule la charge des frais et honoraires de l'expertise litigieuse, et que ces derniers soient mis à la charge de l'Earl Le Bec et de l'Etat ; Sur l'appel principal :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 621-11 du code de justice administrative : " les experts et sapiteurs mentionnés à l'article R. 621-2 ont droit à des honoraires, sans préjudice du remboursement des frais et débours. Ils joignent à leur rapport un état de leurs vacations, frais et débours. Dans les honoraires sont comprises toutes sommes allouées pour l'étude du dossier, frais de mise au net du rapport, dépôt du rapport et, d'une manière générale, tout travail personnellement fourni par l'expert ou le sapiteur et toute démarche faite par lui en vue de l'accomplissement de sa mission. Le président de la juridiction, après consultation du président de la formation de jugement... fixe par ordonnance, conformément aux dispositions de l'article R. 761-4, les honoraires en tenant compte des difficultés des opérations, de l'importance, de l'utilité et de la nature du travail fourni par l'expert ou le sapiteur. Il arrête sur justificatifs le montant des frais et débours qui seront remboursés à l'expert " ; qu'aux termes de l'article R. 621-13 du même code : " Lorsque 1'expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal ou de la cour, après consultation, le cas échéant, du magistrat délégué... en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R. 621-11 et R. 761-
  3. Cette ordonnance désigne la ou les parties qui assumeront la charge de ces frais et honoraires. Elle peut faire 1'objet, dans le délai d'un mois à compter de sa notification, du recours prévu à 1 'article R. 761-5... " ; qu'aux termes de l'article R. 761-5 du même code : " Les parties, ainsi que, le cas échéant, les experts intéressés, peuvent contester l'ordonnance mentionnée à l'article R. 761-4 liquidant les dépens devant la juridiction à laquelle appartient son auteur. Celle-ci statue en formation de jugement. Le recours mentionné au précédent alinéa est exercé dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance sans attendre l'intervention de la décision par laquelle la charge des frais est attribuée " ;
  4. Considérant que par ordonnance du 28 septembre 2004 le président du tribunal administratif de Rennes a confié à M. A la mission de procéder à la constatation de la prolifération des mouches sur le territoire de la commune de Plobannalec-Lesconil, d'en délimiter l'étendue géographique, de préciser les causes de cette prolifération, de définir les moyens propres à y mettre fin en évaluant leur coût, et de fournir au tribunal tous les éléments de nature à lui permettre de se prononcer sur les éventuelles responsabilités encourues et, le cas échéant, sur les préjudices subis ;
  5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, si le rapport d'expertise de M. A procède à une étude circonstanciée de la prolifération des mouches sur le territoire de la commune et en conclut que l'Earl Le Bec, qui exploite un important élevage de poules pondeuses, en est responsable, il ne propose toutefois, alors même qu'il en fait état dans les réunions préalables à la rédaction de son rapport, aucune solution précise en vue d'y mettre fin ni aucune estimation de leur coût ; qu'il ne précise pas ni ne chiffre davantage les préjudices subis par les habitants ; que, dans ces conditions, en réduisant, de 24 647,83 à 12 323,92 euros, le montant des frais et honoraires fixé par l'ordonnance de taxation du président du tribunal administratif, les premiers juges n'ont pas fait une appréciation insuffisante de ces derniers ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a réduit le montant de ses honoraires et frais d'expertise à la somme de 12 323,92 euros ; Sur les appels incidents de la commune de Plobannalec-Lesconil et de l'Earl Le Bec :
  7. Considérant d'une part qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que le tribunal administratif de Rennes ne s'est pas livré à une appréciation erronée du montant des frais et honoraires de l'expertise de M. A en ramenant ceux-ci à la somme de 12 323,92 euros ; que, dès lors, les conclusions d'appel incident de l'Earl Le Bec tendant à ce que les frais et honoraires de l'expertise soient réduits des deux tiers doivent être rejetées ;
  8. Considérant d'autre part que les conclusions, présentées après l'expiration du délai de recours par la commune de Plobannalec-Lesconil, qui tendent à ce que les frais et honoraires de l'expertise confiée à M. A soient mis à la charge de l'Earl Le Bec et de l'Etat, portent sur un litige distinct de celui soulevé par l'appel de M. A ; que, dès lors, ces conclusions sont irrecevables ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  9. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Plobannalec-Lesconil, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à M. A de la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, par application des mêmes dispositions de mettre à la charge de M. A le versement à l'Earl Le Bec et à la commune de Plobannalec-Lesconil d'une somme au titre des mêmes frais ni de faire droit aux conclusions de cette dernière dirigées contre l'Earl Le Bec et l'Etat ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Les conclusions d'appel incident présentées respectivement par la commune de Plobannalec-Lesconil et par l'Earl Le Bec sont rejetées . Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Plobannalec-Lesconil et l'Earl Le Bec tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées . Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Pierre A, à la commune de Plobannalec-Lesconil, à l'Earl Le Bec et au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie. '' '' '' '' 2 N° 11NT00403

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