CETATEXT000026638608 J4_L_2012_11_000001101083 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/63/86/CETATEXT000026638608.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 16/11/2012, 11NT01083, Inédit au recueil Lebon 2012-11-16 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT01083 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ CHANUT M. Eric FRANCOIS M. POUGET Vu la requête, enregistrée le 12 avril 2011, présentée pour la commune de Sannerville, représentée par son maire, par Me Chanut, avocat au barreau de Caen ; la commune de Sannerville demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-1479 du 4 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 27 avril 2009 par laquelle le conseil municipal de Banneville-la-Campagne (Calvados) a approuvé le plan local d'urbanisme ; 2°) d'annuler ladite délibération ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Banneville-la-Campagne une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2012 : - le rapport de M. François, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Pouget, rapporteur public ;
- Considérant que par délibération du 27 avril 2009, le conseil municipal de Banneville-la-Campagne (Calvados) a approuvé le plan local d'urbanisme ; que la commune limitrophe de Sannerville relève appel du jugement du 4 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette délibération ;
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : " les plans locaux d'urbanisme exposent le diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques et précisent les besoins répertoriés en matière de développement économique, d'agriculture, d'aménagement de l'espace, d'environnement, d'équilibre social de l'habitat, de transports, d'équipements et de services (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 123-2 dudit code, dans sa rédaction alors applicable : " Le rapport de présentation : 1° Expose le diagnostic prévu au premier alinéa de l'article L. 123-1 ; 2 ° Analyse l'état initial de l'environnement (...) " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport de présentation que les données démographiques relatives à la commune de Banneville-la-Campagne et les perspectives d'évolution attendues sont fondées sur les résultats officiels des recensements effectués par l'Institut national de la statistique et des études économiques, dont le plus récent a été mené à bien en 2005 ; qu'ainsi, et bien que l'enquête publique ait été conduite du 6 novembre au 6 décembre 2008, le rapport de présentation doit être regardé comme établi à partir des dernières données connues ; que, par ailleurs, ce rapport expose que la localisation de la nouvelle zone à urbaniser AU tient compte des secteurs identifiés " à risques " évitant en conséquence de recouper la zone inondable présente au sud du ruisseau de Banneville et précise en outre que si l'atlas des zones inondables élaboré par la direction régionale de l'environnement (DIREN) répertorie une partie de la zone AU en zone inondable, la concertation engagée avec cette administration a permis une mise à jour de l'atlas et de délimiter de manière plus précise la limite du secteur inondable, lequel ne recouvre pas la zone d'urbanisation future ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisance du rapport de présentation sur le diagnostic démographique et sur la prise en compte des zones inondables ne peut être accueilli ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 111-1-4 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : " En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de cent mètres de part et d'autre de l'axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du code de la voirie routière et de soixante-quinze mètres de part et d'autre de l'axe des autres routes classées à grande circulation (...) Le plan local d'urbanisme (...) peut fixer des règles d'implantation différentes de celles prévues par le présent article lorsqu'il comporte une étude justifiant, en fonction des spécificités locales, que ces règles sont compatibles avec la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l'urbanisme et des paysages (...) " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la zone d'urbanisation future AU dont la création est envisagée par la délibération contestée est située en bordure de la route départementale 675 classée à grande circulation ; que, toutefois, les " orientations spécifiques d'aménagement " du dossier soumis à enquête publique comportent une étude relative aux compléments d'aménagement spécifiques liés au traitement d'entrée de ville qui, conformément aux prescriptions posées par les dispositions précitées de l'article L. 111-1-4 du code de l'urbanisme, développe successivement les partis paysager et architectural de la zone à urbaniser en soulignant le traitement végétalisé proposé en bordure de la route départementale et la plantation future de haies et arbres de haute tige ainsi que la mise en oeuvre d'une architecture de qualité, cohérente avec celle du bâti urbain de la commune de Sannerville bordant l'autre côté de la RD 675, de manière à offrir la perception d'une seule unité urbaine ; que cette étude prévoit par ailleurs la création d'aménagements propres à sécuriser la circulation automobile et à en réduire les nuisances, notamment par la création d'un carrefour dit " tourne à gauche " et par la hiérarchisation des voies, ainsi que la mise en place d'une signalétique, d'un mobilier et d'un éclairage adaptés ; que dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 111-1-4 précité doit être écarté ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 123-19 du code de l'urbanisme : " Le projet de plan local d'urbanisme est soumis à l'enquête publique par le maire (...) Le dossier est composé des pièces mentionnées à l'article R. 123-1 et des avis émis par les collectivités ou organismes associés ou consultés. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 123-1 dudit code : " Le plan local d'urbanisme comprend un rapport de présentation, le projet d'aménagement et de développement durable de la commune et un règlement ainsi que des documents graphiques. Il peut comporter en outre des orientations d'aménagement relatives à des quartiers ou à des secteurs, assorties le cas échéant de documents graphiques. " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de l'attestation établie le 5 février 2010 par le commissaire enquêteur que le dossier soumis à enquête publique comprenait, outre les autres pièces mentionnées à l'article R. 123-1 précité du code de l'urbanisme, le règlement complet, les orientations d'aménagement de chaque zone, les avis des personnes publiques associées et les différentes annexes ; que, par suite, le moyen tiré du caractère incomplet dudit dossier manque en fait ;
- Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales : " Sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil intéressés à l'affaire qui en fait l'objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires. " ; que la circonstance qu'un terrain déjà précédemment constructible situé dans le hameau de Guillerville et appartenant au compagnon de Mme Drevon, maire de Banneville-la-Campagne, soit classé par le plan local d'urbanisme litigieux en zone à urbaniser AU n'est pas par elle-même de nature à faire regarder le maire de la commune comme personnellement intéressé au sens de ces dispositions ;
- Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme : " Les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme et les cartes communales déterminent les conditions permettant d'assurer : 1° L'équilibre entre le renouvellement urbain, un développement urbain maîtrisé, le développement de l'espace rural, d'une part, et la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières et la protection des espaces naturels et des paysages, d'autre part, en respectant les objectifs du développement durable ; (...) 3° Une utilisation économe et équilibrée des espaces naturels, urbains, périurbains et ruraux (...). " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le devenir de la commune de Banneville-la-Campagne est conditionné par l'extension de l'agglomération de Caen, distante d'une quinzaine de kilomètres ; que le projet d'aménagement et de développement durable, constatant que la population communale fixée à 96 habitants en 2005 sera d'environ 300 habitants à l'horizon 2020, prévoit de maîtriser l'extension urbaine et de préserver le patrimoine et les paysages en privilégiant deux secteurs de développement dont celui du hameau du Château ; que ce secteur, destiné à l'habitat, au commerce et à l'artisanat, est situé en bordure de la RD 675 face aux zones urbanisées de la commune de Sannerville et fera l'objet d'un aménagement d'ensemble tenant compte de cette urbanisation ; que, dans ces conditions, en classant en zone à urbaniser AU ce secteur de la commune correspondant à des secteurs à caractère naturel destinés à être ouverts à l'urbanisation, où les constructions sont autorisées, soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et le règlement, les auteurs du plan local d'urbanisme ont assuré le respect du principe de l'équilibre entre le développement urbain et la gestion économe des espaces naturels et ruraux posé par les dispositions de l'article L. 121-1 précité du code de l'urbanisme et n'ont pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation la délibération contestée ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de Sannerville n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Banneville-la-Campagne, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à la commune de Sannerville de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de la commune de Sannerville une somme de 2000 euros au titre des frais de même nature que la commune de Banneville-la-Campagne a exposés ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la commune de Sannerville est rejetée. Article 2 : La commune de Sannerville versera à la commune de Banneville-la-Campagne une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Sannerville et à la commune de Banneville-la-campagne. '' '' '' '' 2 N° 11NT01083