CETATEXT000026638611 J4_L_2012_11_000001101584 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/63/86/CETATEXT000026638611.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 15/11/2012, 11NT01584, Inédit au recueil Lebon 2012-11-15 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT01584 3ème Chambre plein contentieux C Mme PERROT DEPASSE Mme Valérie GELARD M. DEGOMMIER Vu la requête, enregistrée le 7 juin 2011, présentée pour M. Roger et Mme Gilberte A, demeurant ..., par Me Depasse, avocat au barreau de Rennes ; M. et Mme A demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement nos 08-4879, 08-5337 du 19 avril 2011 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de la décision du 26 septembre 2008 de la commission départementale d'aménagement foncier des Côtes-d'Armor rejetant leur réclamation présentée dans le cadre du remembrement de la commune de Trémorel ainsi que du procès-verbal rectificatif n° 3 bis de la procédure de remembrement du 20 octobre 2008, et à la condamnation de l'Etat à leur verser la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions et de condamner l'Etat à leur verser cette somme ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 octobre 2012 : - le rapport de Mme Gélard, premier conseiller ; - les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; - les observations de Me Depasse, avocat de M. et Mme A ; - et les observations de Me Dubourg, avocat des consorts B ;
- Considérant que, dans le cadre de la modification du tracé de la route nationale n° 164, il a été décidé de procéder à l'aménagement du carrefour giratoire de ... situé sur le territoire de la commune de Trémorel ; qu'à cette occasion des opérations de remembrement ont été engagées ; que les consorts B se sont vu attribuer par la commission départementale d'aménagement foncier des Côtes-d'Armor, lors de sa séance du 25 mai 2000, une partie de la parcelle cadastrée YO 52 appartenant préalablement aux époux A qui, en échange, ont obtenu la parcelle YO 59 située de l'autre côté de la route départementale n° 76, à proximité du carrefour giratoire ; que ces derniers ont contesté cette décision, qui a été annulée par un jugement du tribunal administratif de Rennes du 2 juillet 2003, devenu définitif, au motif qu'elle aggravait leurs conditions d'exploitation ; que la décision de la commission départementale d'aménagement foncier du 15 décembre 2003 prise à la suite de cette première annulation ainsi que le procès-verbal rectificatif du 23 février 2004 faisant suite aux opérations d'arpentage ont également été annulés par un jugement du tribunal administratif du 25 octobre 2007 au motif que la commission n'avait pas statué à nouveau sur la réclamation initiale des requérants et avait ainsi méconnu l'étendue de sa compétence ; que, dans sa séance du 26 septembre 2008, la même commission a réexaminé la réclamation des époux A ; que, le 25 novembre 2008, les intéressés ont reçu le procès verbal rectificatif n° 3 bis de la procédure de remembrement rural de la commune de Trémorel en date du 20 octobre 2008 ; que, par un jugement du 19 avril 2011, le tribunal administratif de Rennes a rejeté les demandes des époux A tendant à l'annulation de ces deux décisions et à la condamnation de l'Etat à les indemniser des préjudices subis ; que M. et Mme A font appel de ce jugement ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-10 du code rural dans sa rédaction alors en vigueur : "La commission départementale d'aménagement foncier a qualité pour modifier les opérations décidées par la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier. Ses décisions peuvent, à l'exclusion de tout recours administratif, faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir par les intéressés ou par le préfet ou le président du conseil général devant la juridiction administrative. / En cas d'annulation par cette juridiction d'une décision de la commission départementale, la nouvelle décision de la commission doit intervenir dans le délai d'un an à compter de la date à laquelle cette annulation est devenue définitive." ;
- Considérant que si le conseil des époux A a adressé le 29 août 2008 un courrier au ministre de l'agriculture afin de solliciter le dépaysement de leur affaire devant une autre commission départementale d'aménagement foncier, cette demande a été rejetée le 25 septembre 2008 ; qu'il n'est pas contesté que le conseil des intéressés a été informé de cette réponse le jour même et que, par ailleurs, les époux A ont été régulièrement convoqués à la séance de la commission départementale d'aménagement foncier devant se tenir le lendemain 26 septembre ; que rien ne faisait obstacle à ce que les intéressés se présentent ou se fassent représenter par leur conseil devant la commission, qui n'était pas tenue de surseoir à statuer dans l'attente de la notification de la réponse du ministre aux intéressés et qui, étant territorialement compétente, avait obligation, en vertu des dispositions susvisées de l'article L. 121-10 du code rural, de statuer à nouveau sur la demande des époux A, en dépit de la circonstance que ses deux précédentes décisions avaient été annulées par le tribunal administratif ; que, dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la commission aurait méconnu les droits de la défense ni, en tout état de cause, les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant que, dans son courrier du 9 mars 2000 adressé au secrétariat de la commission départementale d'aménagement foncier, M. A, qui avait compétence pour contester la décision relative au compte de communauté, a indiqué qu'il s'opposait au démembrement de la parcelle YO 52 en faisant valoir qu'il avait, avec son épouse, regroupé les parcelles autour de leur habitation, que l'accès à ce terrain se faisait par la RD 76, qu'ils ne voulaient pas être contraints de faire le tour du carrefour giratoire pour accéder à leurs dépendances, qu'ils avaient effectué des travaux d'assainissement sur ces terres et que le terrain proposé en échange ne leur serait d'aucune utilité et n'avait aucune valeur ; que, dans un courrier du 29 mars 2000, il a également évoqué un allongement de parcours par rapport au siège de l'exploitation, l'installation d'une clôture séparative et d'un passage aqueduc ainsi que l'empiétement sur un verger, et sollicité une indemnisation " pour le terrain compris comme dépendances et pour les arbres et pour le déménagement des 50 cordes de bois " ; que, dans sa décision du 26 septembre 2008 contestée, la commission, en estimant qu'il était possible de réduire le nombre d'îlots d'attribution du compte de communauté de 3 à 2, en soulignant que la parcelle YO 52 était desservie par la RD 76 et en prévoyant une compensation entre les parcelles YO 44 et 45 appartenant respectivement à la communauté et à M. A en biens propres, doit être regardée comme ayant répondu à tous les moyens ainsi exposés par les intéressés ; qu'elle n'était pas tenue de répondre dans le détail à tous les arguments présentés par M. et Mme A à l'appui de ce moyen ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'une partie de la parcelle YO 52 appartenant au compte de communauté des époux A a été attribuée à l'un des consorts B dont l'habitation jouxtait cette parcelle, en contrepartie d'une parcelle lui appartenant devant être affectée à l'aménagement du carrefour giratoire ; qu'en compensation, une parcelle YO 59 située de l'autre côté de la voie a été attribuée d'abord au compte des époux A puis à M. A en biens propres ; que la parcelle YO 59 se situe à proximité de la parcelle YO 58 appartenant déjà à M. A et de l'exploitation des époux A située de l'autre côté de la route départementale ; que les consorts B ont, pour leur part, dû abandonner une parcelle située à proximité de leur parcelle YO 61, qui se trouvait fortement réduite en raison des travaux ; que, par ailleurs, la parcelle YO 52 en litige ne faisait pas partie de celles devant être obligatoirement réattribuées aux intéressés en application de l'article L. 123-3 du code rural ; que la circonstance que des travaux d'assainissement avaient été réalisés sur cette parcelle ne suffit pas à lui conférer le caractère de parcelle à utilisation spéciale rendant obligatoire sa réattribution ; qu'ainsi, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la décision contestée a eu pour effet d'aggraver leurs conditions d'exploitation ou a méconnu le principe d'équivalence ;
- Considérant, enfin, que ni le détournement de pouvoir allégué ni la méconnaissance des principes d'impartialité et d'indépendance invoqués ne sont en l'espèce établis ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des décisions susvisées ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions indemnitaires ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à M. et Mme A de la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge des requérants le versement à M. et Mme B de la somme de 1 000 euros au titre des mêmes frais ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : M. et Mme A verseront à M. et Mme B une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Roger A, à Mme Gilberte A, au ministre de l'agriculture et de l'agroalimentaire, à Mme Simone B, à Mme Irène C, à M. Guy B, à M. Michel B, à Mlle Annick B, à Mme Simone Brunet et à M. Alain B. '' '' '' '' 2 N° 11NT01584