CETATEXT000026638612 J4_L_2012_11_000001101793 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/63/86/CETATEXT000026638612.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 15/11/2012, 11NT01793, Inédit au recueil Lebon 2012-11-15 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT01793 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT BOUCHER M. François LEMOINE M. DEGOMMIER Vu la requête, enregistrée le 30 juin 2011, présentée pour Mme Agnès A, demeurant ..., par Me Cavelier, avocat au barreau de Caen ; Mme A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-2025 du 2 mai 2011 du tribunal administratif de Caen rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 mai 2010 par laquelle la caisse d'allocation familiale de la Manche lui a refusé le bénéfice du revenu de solidarité active (RSA), refus confirmé le 4 août 2010 sur recours gracieux par le président du conseil général de la Manche ; 2°) d'annuler cette dernière décision ; 3°) d'enjoindre au président du conseil général de la Manche de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge du département de la Manche la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'action sociale et des familles ; Vu le décret n° 2010-54 du 15 janvier 2010 portant revalorisation du montant forfaitaire du revenu de solidarité active et de l'allocation de revenu minimum d'insertion ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 octobre 2012 : - le rapport de M. Lemoine, premier conseiller ; - les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; - et les observations de Me Boucher, avocat du département de la Manche ;
- Considérant que Mme A interjette appel du jugement du 2 mai 2011 du tribunal administratif de Caen qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 mai 2010 par laquelle la caisse d'allocation familiale de la Manche lui a refusé le bénéfice du revenu de solidarité active (RSA), refus confirmé sur recours gracieux le 4 août 2010 par le président du conseil général de la Manche ;
- Considérant que lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne à l'allocation de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette prestation d'aide sociale qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision contestée, mais d'examiner les droits de l'intéressé sur lesquels l'administration s'est prononcée, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction ; qu'au vu de ces éléments il appartient au juge administratif d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l'intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s'il ne peut y procéder, de renvoyer l'intéressé devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er juin 2009 : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. Le revenu garanti est calculé, pour chaque foyer, en faisant la somme : 1° D'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer ; 2° D'un montant forfaitaire, dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge. Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du revenu garanti (...) " ; que selon l'article R. 262-6 du même code : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par les biens mobiliers et immobiliers et par les capitaux " ; qu'aux termes de l'article R. 262-7 dudit code : " Les ressources prises en compte pour le calcul de l'allocation sont égales à la moyenne mensuelle des ressources perçues au cours des trois mois précédant la demande ou la révision. Toutefois, les prestations autres que le revenu de solidarité active versées par l'organisme chargé de son service sont prise en compte pour le montant du mois en cours, sous réserve des dispositions des articles R. 262-10 et R. 262-11 (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 262-9 du même code : " Les avantages en nature procurés par un logement occupé soit par son propriétaire ne bénéficiant pas d'aide personnelle au logement soit, à titre gratuit, par les membres du foyer, sont évalués mensuellement et de manière forfaitaire : 1° A 12 % du montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 applicable à un foyer composé d'une seule personne (...) " ; qu'en vertu du décret susvisé du 15 janvier 2010 portant revalorisation du montant forfaitaire du revenu de solidarité active et de l'allocation de revenu minimum d'insertion que le montant forfaitaire mensuel du revenu de solidarité active alors en vigueur pour un allocataire vivant seul était, au titre de l'année 2010, de 460,09 euros ; que, pour l'application de ces dispositions, lorsque l'allocataire est propriétaire d'un bien immobilier pour lequel il perçoit des loyers, les revenus à prendre en compte au titre des ressources perçues sont constitués du montant des loyers, duquel il convient de déduire les charges supportées par le propriétaire à l'exception de celles qui contribuent directement à la conservation ou à l'augmentation du patrimoine, telles que, le cas échéant, les remboursements du capital de l'emprunt ayant permis son acquisition ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme A, qui ne disposait d'aucun revenu professionnel, était propriétaire d'un appartement qu'elle donnait en location, jusqu'au mois de juillet 2010 compris, moyennant un loyer de 950 euros par mois ; que si l'intéressée a fait l'objet, à partir du mois de mars 2010, en raison des charges de copropriété impayées dont elle était redevable, d'une saisie-attribution de ces loyers pour un montant mensuel de 489,91 euros, elle restait disposer, en tout état de cause, pour la période concernée, de la somme de 460,09 euros, à laquelle doit être ajoutée la somme de 55,21 euros correspondant à la mise à sa disposition d'un logement gratuit, soit un total de 515,30 euros de ressources mensuelles ; que, par suite, la moyenne de ses ressources au titre de la période concernée dépassant le revenu garanti de 460,09 euros, Mme A ne pouvait pas prétendre à l'allocation du revenu de solidarité active pour cette période ; que, dans ces conditions, en rejetant sa demande, le président du conseil général de la Manche n'a pas méconnu les dispositions précitées des articles L. 262-2, R. 262-6, R. 262-7, et R. 262-9 du code de l'action sociale et des familles ;
- Considérant que la circonstance que, son appartement n'étant plus loué à compter du 1er août 2010, Mme A ne percevait, à compter de cette date, aucune autre ressource que la valeur mensuelle de la mise à sa disposition du logement qu'elle occupait est sans incidence sur l'appréciation de ses ressources pour la période en litige et, par suite, sur la légalité de la décision contestée ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le département de la Manche, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Mme A la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Agnès A et au département de la Manche. '' '' '' '' 1 N° 11NT01793 2 1