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11NT02018

CETATEXT000026638618 J4_L_2012_11_000001102018 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/63/86/CETATEXT000026638618.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 16/11/2012, 11NT02018, Inédit au recueil Lebon 2012-11-16 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT02018 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ ALLAIN Mme Catherine BUFFET M. POUGET Vu la requête, enregistrée le 22 juillet 2011, présentée pour la société Balika Investissements, dont le siège est 38, rue des Mathurins à Paris

(75008), par Me Allain, avocat au barreau de Caen ; la société Balika Investissements demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 10-1315 du 24 mai 2011 par laquelle le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Caen a rejeté, sur le fondement des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 mai 2010 par lequel le président de la communauté de communes du pays de Honfleur a délivré à la SARL Champs Vernet un permis de construire en vue de l'édification d'un " pôle commercial de type centre de marques " dans la zone du parc d'activités Calvados-Honfleur sur le territoire de la commune d'Honfleur ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) de mettre à la charge de la communauté de communes du pays de Honfleur une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2012 : - le rapport de Mme Buffet, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Pouget, rapporteur public ;
  1. Considérant que le désistement de la société Balika Investissements est pur et simple ; que la communauté de communes du pays de Honfleur et la société Champs Vernet ont déclaré accepter ledit désistement ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  2. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de la société Balika Investissements, le versement des sommes que la communauté de communes du pays de Honfleur et la société Champs Vernet demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Balika Investissements. Article 2 : Les conclusions de la communauté de communes du pays de Honfleur et de la société Champs Vernet tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Balika Investissements, à la communauté de communes du pays de Honfleur et à la SARL Champs Vernet. '' '' '' '' 2 N° 11NT02018

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