CETATEXT000026638619 J4_L_2012_11_000001102021 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/63/86/CETATEXT000026638619.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 15/11/2012, 11NT02021, Inédit au recueil Lebon 2012-11-15 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT02021 3ème Chambre plein contentieux C Mme PERROT ALIBERT M. Olivier COIFFET M. DEGOMMIER Vu la requête, enregistrée le 22 juillet 2011, présentée pour le comité d'organisation de producteurs fruits et légumes de Bretagne, dont le siège est situé ZI de Kérivin à Saint-Martin des Champs
(29600)par Me Faucon, avocat au barreau de Brest ; le comité d'organisation de producteurs fruits et légumes de Bretagne demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 08-2703 du 23 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 13 mars 2007 de l'office interprofessionnel des fruits et légumes, des vins et de l'horticulture (Viniflhor) en tant qu'il rejette ses actions 1.1, 1.18, 2.2, 2.9, 2.10 et 3.2 pour un montant de 2 033 516,56 euros et prononce au titre de ces mêmes actions des sanctions s'élevant à 477 874,16 euros, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à cet office, sous astreinte, de lui délivrer la subvention sollicitée d'un montant global de 2 033 516,56 euros avec intérêts au taux légal ; 2°) d'annuler la décision précitée du 13 mars 2007 de l'office interprofessionnel des fruits et légumes, des vins et de l'horticulture (Viniflhor) ; 3°) de condamner FranceAgrimer qui s'est substitué à l'office interprofessionnel des fruits et légumes, des vins et de l'horticulture à lui verser la somme de 2 033 516,56 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir ; 4°) de condamner FranceAgrimer, à qui il sera enjoint d'autoriser les mainlevées des cautions bancaires qu'il a consenties, à lui rembourser la somme de 12 223,51 euros au titre des frais de caution ; 5°) de mettre à la charge de FranceAgrimer la somme de 4000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le règlement communautaire n° 4045/89 dans sa rédaction modifiée par le conseil le 12 décembre 1994 ; Vu le code rural, devenu code rural et de la pêche maritime ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 octobre 2012 : - le rapport de M. Coiffet, président-assesseur ; - les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; - et les observations de Me Alibert, avocat de FranceAgrimer ;
- Considérant que le comité d'organisation de producteurs fruits et légumes de Bretagne (COPFEL) a saisi le tribunal administratif de Rennes d'une demande tendant, d'une part, à l'annulation de la lettre du 13 mars 2007 que lui a adressée l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture (Viniflhor) l'informant de ce que le financement de ses actions
- 1, 1.18, 2.2, 2.9, 2.10 et 3.2 éligibles au fond opérationnel instauré par le Conseil de l'Union européenne pour un montant de 2 033 516,56 euros était susceptible d'être remis en cause et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à cet office de lui délivrer la subvention sollicitée, d'un montant global de 2 033 516,56 euros ; que, par un jugement du 23 mai 2011, le tribunal administratif de Rennes a rejeté comme irrecevable la demande présentée par le COPFEL ; que cet organisme relève appel de ce jugement et demande que FranceAgrimer, qui s'est substitué à l'office interprofessionnel des fruits et légumes, des vins et de l'horticulture, soit condamné à lui verser la somme précitée de 2 033 516,56 euros ainsi que la somme de 12 223,51 euros au titre des frais de caution ; Sur la recevabilité de la demande de première instance :
- Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que la lettre du 13 mars 2007 du directeur de l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture (Viniflhor) dont le comité d'organisation de producteurs fruits et légumes de Bretagne a demandé l'annulation n'avait pas d'autre objet que de transmettre à l'organisme concerné le relevé des observations formulées par Viniflhor à la suite du contrôle réalisé sur place par ses services du 20 mars au 27 avril 2006, et de recueillir dans un délai d'un mois les observations écrites, et le cas échéant orales, de ce comité sur la décision envisagée par l'office, " avant qu'une décision ne soit arrêtée sur ce dossier " ; que ce courrier, qui doit être regardé comme s'inscrivant dans le cadre de la procédure contradictoire préalable à toute mesure susceptible de déboucher sur une sanction ou une mesure défavorable, devait conduire à une décision ultérieure de l'office ; qu'un tel courrier, qui ne constituait qu'une mesure préparatoire à une décision administrative, se trouvait insusceptible, par lui-même, de faire grief au comité d'organisation de producteurs fruits et légumes de Bretagne ; que, par suite, le comité requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont accueilli la fin de non-recevoir opposée par FranceAgrimer, venant aux droits de Viniflhor et rejeté sa demande comme irrecevable ; Sur les autres conclusions :
- Considérant que les conclusions présentées en appel par le comité d'organisation de producteurs fruits et légumes de Bretagne tendant, d'une part, à la condamnation de FranceAgrimer à lui verser la somme de 2 033 516,56 euros, d'autre part, à ce que cet organisme autorise les mainlevées des cautions bancaires qu'il a consenties et lui rembourse la somme de 12 223,51 euros au titre des frais de caution, conclusions qui au demeurant n'avaient pas fait l'objet d'une demande indemnitaire préalable devant FranceAgrimer, sont nouvelles en appel et, par suite, irrecevables ; qu'elles ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de FranceAgrimer, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande le comité d'organisation de producteurs fruits et légumes de Bretagne au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de cet organisme la somme de 1500 euros à verser à FranceAgrimer sur le fondement des mêmes dispositions ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du comité d'organisation de producteurs fruits et légumes de Bretagne est rejetée. Article 2 : Le comité d'organisation de producteurs fruits et légumes de Bretagne versera à FranceAgrimer, venant aux droits de Viniflhor, la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au comité d'organisation de producteurs fruits et légumes de Bretagne et à FranceAgrimer. '' '' '' '' 7 N° 11NT02021 2 1