← France

11NT02152

CETATEXT000026638621 J4_L_2012_11_000001102152 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/63/86/CETATEXT000026638621.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 15/11/2012, 11NT02152, Inédit au recueil Lebon 2012-11-15 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT02152 3ème Chambre plein contentieux C M. COIFFET LE PRADO Mme Frédérique SPECHT M. DEGOMMIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 2 août 2011, présentée pour M. Metsut A, demeurant ..., par Me Orhan, avocat au barreau d'Angers ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 08-3406 en date du 8 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire d'Angers à réparer le préjudice résultant des séquelles dont il reste atteint à la suite des interventions pratiquées dans ce centre les 26 juin 2003 et 25 et 26 février 2004 ; 2°) de condamner le centre hospitalier universitaire d'Angers à lui verser en réparation de ses préjudices la somme en principal de 20 946,15 euros cette somme devant être assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 décembre 2006, ces intérêts étant eux-mêmes capitalisés ; 3°) de condamner le centre hospitalier universitaire d'Angers aux entiers dépens ; 4°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire d'Angers la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 octobre 2012 : - le rapport de Mme Specht, premier conseiller ; - les conclusions de M. Degommier rapporteur public ; - et les observations de Me Meunier, avocat de la CPAM du Maine-et-Loire ;

  1. Considérant que le 19 août 2001, M. A, alors âgé de 13 ans, a fait une chute ayant entraîné une fracture des deux os de son avant-bras droit ; qu'admis le jour même au centre hospitalier universitaire (CHU) d'Angers sa fracture a été immobilisée dans un plâtre brachio-palmaire pour une durée de deux mois ; que cependant, après des séances de rééducation, une gêne fonctionnelle a été constatée, causée par l'existence d'un cal vicieux du radius entraînant un déficit de supination de 20 degrés ; que pour tenter d'y remédier M. A a subi le 26 juin 2003 une double ostéotomie de correction d'angulation dans le service de chirurgie pédiatrique de ce même centre hospitalier ; qu'au vu des résultats fonctionnels non satisfaisants de cette opération, il a été procédé à l'ablation de ce matériel d'ostéosynthèse lors d'une nouvelle intervention chirurgicale réalisée dans ce service les 25 et 26 février 2004 ; que M. A qui souffre d'un léger déficit fonctionnel de son avant-bras a recherché la condamnation du centre hospitalier universitaire d'Angers à l'indemniser des conséquences dommageables résultant des suites de ces interventions ; que le docteur B désigné en qualité d'expert par une ordonnance du 7 mai 2007 du juge des référés du tribunal administratif de Nantes a remis son rapport le 5 juin 2007 ; que M. A relève appel du jugement du 8 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a écarté toute responsabilité du centre hospitalier universitaire d'Angers et rejeté sa demande indemnitaire ; que la caisse primaire d'assurance maladie du Maine-et-Loire sollicite également l'annulation du jugement attaqué et demande à la cour de condamner le centre hospitalier à lui verser la somme de 1 002,67 euros au titre de ses débours et la somme de 334,22 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ; Sur la responsabilité du centre hospitalier universitaire d'Angers :
  2. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. " ;
  3. Considérant que M. A soutient que les praticiens du CHU d'Angers ont commis une faute médicale en ne tentant pas, tout d'abord, de réduire la fracture sous anesthésie générale et en optant ensuite, de façon erronée, pour une ostéosynthèse par broches ;
  4. Considérant, en premier lieu, que si l'expert a estimé que l'angulation apparue dans le plan antéropostérieur lors de la radiographie initiale pouvait justifier une tentative de réduction de cette fracture sous anesthésie générale, le docteur B ajoutant que le jeune Metsut A " n'était pas loin de sa croissance osseuse, ce qui limitait son potentiel de correction ", s'est cependant contenté à l'appui de cette affirmation de se référer au seul fait que l'enfant était âgé de 13 ans ; que l'expert n'a, à aucun moment, remis en cause l'observation faite par le docteur C le 14 novembre 2002, confirmée par le docteur D le 7 janvier 2003, selon laquelle à la date de son accident survenu le 19 août 2001, M. A présentait, eu égard à la présence de cartilage de conjugaison à la partie distale des deux os de l'avant-bras un potentiel non négligeable de croissance osseuse au niveau du membre supérieur droit, susceptible de remodeler le cal vicieux dont il souffrait ; que le potentiel de croissance de l'intéressé a, au demeurant, été confirmé par la taille de 1 m 80 atteinte à l'âge adulte par le requérant ; que dans ces conditions, et dès lors qu'il pouvait exister une incertitude sur l'état constaté de la croissance osseuse de la victime lors de son admission en 2001, le choix des praticiens du CHU d'Angers d'immobiliser la fracture du jeune A dans un plâtre plutôt que d'opter pour une réduction de celle-ci sous anesthésie n'apparaît, ainsi que l'ont estimé les premiers juges, ni injustifié ni fautif ;
  5. Considérant, en second lieu, qu'il résulte du rapport d'expertise, que si une ostéosynthèse par plaques aurait permis un meilleur contrôle de la correction angulaire et une immobilisation moins longue, ce choix thérapeutique nécessitait cependant des incisions plus longues et présentait un risque plus important de complication neurologique ; qu'il ne résulte pas, par ailleurs, de l'instruction que le diagnostic aurait été erroné, que des options médicales non conformes aux données acquises de la science auraient été retenues ou que M. A aurait été exposé à des risques injustifiés au vu de son état de santé ; que le CHU d'Angers n'a, ainsi que l'ont estimé les premiers juges, pas fait un choix thérapeutique erroné en optant pour une ostéosynthèse par broches plutôt que par plaques ; que s'il est exact que l'intervention a abouti à un résultat clinique décevant, le secteur de mobilité de l'avant-bras droit de M. A n'ayant pas été amélioré dans le sens souhaité de la supination, il est constant cependant que les résultats attendus d'une telle intervention demeuraient incertains ; que M. A ne saurait, par suite, davantage soutenir que la circonstance que le résultat attendu n'a pas été atteint serait constitutive d'une faute de l'établissement hospitalier ;
  6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'en l'absence de toute faute commise par le CHU d'Angers de nature à engager sa responsabilité, M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande indemnitaire ; Sur les conclusions présentées par la CPAM de Maine-et-Loire :
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par la CPAM de Maine-et-Loire tendant à la condamnation du CHU d'Angers à lui verser la somme de 1 002,67 euros au titre de ses débours et la somme de 334,22 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les frais d'expertise :
  8. Considérant qu'il y a lieu de laisser à la charge définitive de l'Etat, les frais et honoraires de l'expertise confié au docteur B, liquidés et taxés à la somme de 920,40 euros, M. A ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  9. Considérant qu'il n'y a pas lieu, en application de ces dispositions, de mettre à la charge du CHU d'Angers qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme dont M. A, bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, demande le remboursement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, pour les mêmes motifs, de mettre à la charge du CHU d'Angers la somme dont la CPAM de Maine-et-Loire demande le remboursement sur le même fondement ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la CPAM de Maine-et-Loire tendant à la condamnation du CHU d'Angers à lui verser la somme de 1 002,67 euros au titre de ses débours et la somme de 334,22 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion sont rejetées ; Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Metsut A, à la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire et au centre hospitalier universitaire d'Angers. '' '' '' '' N° 11NT02152 2 1

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.