CETATEXT000026638624 J4_L_2012_11_000001102626 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/63/86/CETATEXT000026638624.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 15/11/2012, 11NT02626, Inédit au recueil Lebon 2012-11-15 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT02626 3ème Chambre excès de pouvoir C M. COIFFET DE CAUMONT Mme Frédérique SPECHT M. DEGOMMIER Vu la requête, enregistrée le 14 septembre 2011, présentée pour M. Philippe A, demeurant ..., par Me de Caumont, avocat au barreau de Paris ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-3596 du 7 juillet 2011 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration portant retrait de 4 points du capital de points de son permis de conduire à la suite de l'infraction commise le 21 janvier 2010 et de la décision 48 SI du 10 septembre 2010 de cette autorité invalidant son permis de conduire ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ; 3°) d'enjoindre au ministre de restituer les points du capital des points de son permis de conduire dans le délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 octobre 2012 : - le rapport de Mme Specht, premier conseiller ;
- Considérant que M. A relève appel du jugement du 7 juillet 2011 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration portant retrait de 4 points du capital de points de son permis de conduire à la suite de l'infraction commise le 21 janvier 2010 et de la décision 48 SI du 10 septembre 2010 de la même autorité invalidant son permis de conduire ;
- Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire, à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a satisfait à cette obligation d'information ;
- Considérant que lorsque la réalité d'une infraction a été établie par une condamnation devenue définitive prononcée par le juge pénal qui a statué sur tous les éléments de fait et de droit portés à sa connaissance et que l'auteur de l'infraction a ainsi pu la contester, l'omission de la délivrance, au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route est sans influence sur la régularité du retrait de points résultant de la condamnation ;
- Considérant que, la réalité de l'infraction commise le 21 janvier 2010 par M. A ayant été établie une condamnation pénale, dont le caractère définitif n'est pas contesté, prononcée le 22 mars 2010 par la juridiction de proximité d'Angers, le moyen tiré du manquement à l'obligation d'information préalable prévue par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ne peut être utilement invoqué à l'encontre du retrait de points correspondant à cette infraction ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur portant retrait de 4 points du capital de points de son permis de conduire à la suite de l'infraction commise le 21 janvier 2010 ainsi que de la décision 48 SI du 10 septembre 2010 du même ministre invalidant son permis de conduire ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de lui restituer les points qui lui ont été retirés ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le paiement à M. A de la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Philippe A et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' 1 N° 11NT02626 2 1