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11NT02661

CETATEXT000026638625 J4_L_2012_11_000001102661 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/63/86/CETATEXT000026638625.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 16/11/2012, 11NT02661, Inédit au recueil Lebon 2012-11-16 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT02661 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ LEVY M. Alain SUDRON M. POUGET Vu la requête enregistrée le 26 septembre 2011, présentée pour Mme Hanan B épouse A demeurant ..., par Me Levy, avocat au barreau de Paris ; Mme A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-3453 du 13 juillet 2011, par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 mars 2010 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire rejetant sa demande de naturalisation ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2012 : - le rapport de M. Sudron, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Pouget, rapporteur public ;

  1. Considérant que Mme Hanan B épouse A, de nationalité libanaise, interjette appel du jugement du 13 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 mars 2010 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire rejetant sa demande de naturalisation ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  2. Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré du défaut de motivation de la décision contestée, que Mme Hanan B épouse A renouvelle en appel, sans apporter aucune précision nouvelle, doit être écarté par adoption du même motif que celui retenu par les premiers juges ;
  3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : "Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger" ; qu'aux termes de l'article 49 du décret susvisé : "Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun de formuler une nouvelle demande. Ces décisions motivées (...) sont notifiées à l'intéressé dans les délais fixés par l'article 21-25-1 du code civil" ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder ou non la réintégration dans la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, le degré d'insertion professionnelle du postulant ainsi que le caractère suffisant et durable de ses ressources ;
  4. Considérant que, si le ministre chargé des naturalisations a rejeté la demande de naturalisation de Mme Hanan B épouse A au motif qu'elle ne pouvait ignorer l'engagement de son époux auprès du Hezbollah, mouvement chiite libanais qui agit à l'encontre des intérêts occidentaux, et qu'elle souscrivait elle-même à cet engagement dès lors qu'elle participait aux activités de l'association Al Ghadir, proche de ce mouvement politique armé, il a invoqué, dans son mémoire en défense en première instance, communiqué à Mme Hanan B épouse A, un autre motif tiré du défaut d'insertion professionnelle et d'autonomie matérielle de l'intéressée, que les premiers juges ont substitué à celui initialement retenu pour rejeter la demande de l'intéressée ;
  5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et n'est pas contesté, qu'à la date de la décision litigieuse, Mme Hanan B épouse A n'exerçait aucune activité professionnelle et que les ressources du foyer étaient principalement constituées de prestations sociales et familiales ; qu'en se bornant à alléguer le choix qu'elle avait fait de demeurer au foyer auprès de ses enfants, la requérante ne démontre pas que la décision litigieuse serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que la signature d'un contrat de travail à durée indéterminée le 12 septembre 2011, au demeurant pour une durée hebdomadaire de quatre heures, est sans incidence sur la légalité de la décision contestée qui s'apprécie au jour où elle a été prise ; que, dans ces conditions, et alors même que l'intéressée réside en France depuis 1999, que ses trois enfants, ainsi que son mari, ont la nationalité française et qu'elle serait bien intégrée à la société française, le ministre n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en rejetant, sur le fondement du seul motif ainsi substitué, sa demande de naturalisation ; qu'en tout état de cause, eu égard à la substitution de motif à laquelle les premiers juges ont procédé, la requérante ne peut utilement contester le motif initialement retenu par le ministre chargé des naturalisations ;
  6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Hanan B épouse A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
  7. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme Hanan B épouse A, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susmentionnées ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à Mme Hanan B épouse A de la somme de 1 500 euros qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme Hanan B épouse A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Hanan B épouse A et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' N° 11NT02661 2 1

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