← France

11NT02766

CETATEXT000026638628 J4_L_2012_11_000001102766 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/63/86/CETATEXT000026638628.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 16/11/2012, 11NT02766, Inédit au recueil Lebon 2012-11-16 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT02766 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ FALTE M. Alain SUDRON M. POUGET Vu la requête enregistrée le 18 octobre 2011, présentée pour M. Ivan A demeurant ..., par Me Falte, avocat au barreau de Paris ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 11-7430 du 17 août 2011 par laquelle le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 mai 2011 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, prise sur recours hiérarchique, confirmant l'ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2012 : - le rapport de M. Sudron, président-assesseur ; - et les observations de M. A ;

  1. Considérant que M. A, de nationalité ukrainienne, interjette appel de l'ordonnance du 17 août 2011 par laquelle le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté comme irrecevable, en raison de sa tardiveté, sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 mai 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a confirmé l'ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : "Les présidents de tribunal administratif...peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : "Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée" ; qu'aux termes de l'article R. 421-5 du même code : "Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision" ;
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a reçu notification, le 28 mai 2011, de la décision du 12 mai 2011, par laquelle le ministre chargé des naturalisations a rejeté le recours hiérarchique qu' il avait formé à l'encontre de la décision du 20 décembre 2011 ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ; qu'il n'est pas contesté que la décision du 12 mai 2011 comportait la mention des voies et délais de recours ; qu'ainsi, le délai de recours contentieux expirait le vendredi 29 juillet 2011 par application des dispositions précitées des articles R. 421-1 et R. 421-5 du code de justice administrative ; que si l'intéressé soutient qu' il aurait envoyé sa demande de première instance le 27 juillet 2011, laquelle aurait été reçue par le tribunal le 28 juillet suivant, ledit courrier n'a toutefois été posté que le 28 juillet 2011, comme l'atteste le cachet de La Poste apposé sur l'enveloppe destinée au tribunal administratif ; que, dès lors, ladite demande doit être regardée comme n'ayant pas été remise au service postal en temps utile pour parvenir au greffe du tribunal avant le terme du délai de recours ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le président du tribunal administratif de Nantes s'est référé à la date d'enregistrement le 1er août 2011 au greffe du tribunal de la demande de première instance de l'intéressé, pour la juger tardive et, comme telle, manifestement irrecevable ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
  5. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions que l'intéressé présente à ce titre ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  6. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge du requérant le versement à l'Etat de la somme que le ministre de l'intérieur demande au titre de ces mêmes dispositions ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ivan A et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' N° 11NT027662 1

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.