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11NT02996

CETATEXT000026638631 J4_L_2012_11_000001102996 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/63/86/CETATEXT000026638631.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 16/11/2012, 11NT02996, Inédit au recueil Lebon 2012-11-16 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT02996 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ GOUEDO M. Eric FRANCOIS M. POUGET Vu la requête, enregistrée le 22 novembre 2011, présentée pour M. Thierno A, demeurant ..., par Me Gouedo, avocat au barreau de Laval ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-7049 du 23 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 juillet 2010 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre au ministre chargé des naturalisations de lui accorder la nationalité française ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2012 : - le rapport de M. François, premier conseiller ;

  1. Considérant que M. A, de nationalité guinéenne, interjette appel du jugement du 23 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 juillet 2010 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; qu'aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 : " (...) Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut également prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ;
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et en particulier du bordereau de situation émis par la trésorerie de Laval-Murat, que M. A était redevable, à la date du 12 juin 2009, de 269 euros envers le Trésor public ; qu'il n'est pas contesté qu'il a été condamné le 29 septembre 2009 par la Chambre des appels correctionnels de la Cour d'appel d'Angers à un mois d'emprisonnement avec sursis pour conduite d'un véhicule sans permis et sans assurance ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, ces faits, commis en 2008, sont récents et présentent un caractère de gravité certain ; que par suite, et alors même que le comportement de l'intéressé n'aurait plus fait l'objet de critiques et qu'il se serait acquitté de sa dette, le ministre a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, ajourner à deux ans, pour les motifs sus rappelés, la demande de naturalisation de M. A ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  5. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce que la Cour enjoigne au ministre chargé des naturalisations de lui accorder la nationalité française ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
  6. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à l'avocat de M. A de la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Thierno A et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' 2 N° 11NT02996

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