CETATEXT000026638633 J4_L_2012_11_000001103196 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/63/86/CETATEXT000026638633.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 15/11/2012, 11NT03196, Inédit au recueil Lebon 2012-11-15 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT03196 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT ASSOULINE M. François LEMOINE M. DEGOMMIER Vu la requête, enregistrée le 16 décembre 2011, présentée pour M. Jean-Philippe A, demeurant ..., par Me Eveillard, avocat au barreau de Nantes ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-1005 du 7 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 février 2010 du président du conseil général du département des Côtes-d'Armor rejetant sa demande de remise d'un indu de revenu de solidarité active de 1 458,77 euros se rapportant à la période du mois de juin au mois d'octobre 2009 inclus ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) de mettre à la charge du département des Côtes-d'Armor une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'action sociale et des familles ; Vu le code civil ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 octobre 2012 : - le rapport de M. Lemoine, premier conseiller ; - les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; - et les observations de Me Péquignot, substituant Me Assouline, avocat du département des Côtes-d'Armor ;
- Considérant que M. A relève appel du jugement du 7 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 février 2010 du président du conseil général du département des Côtes-d'Armor qui a rejeté sa demande de remise d'un indu de revenu de solidarité active de 1 458,77 euros se rapportant à la période du mois de juin au mois d'octobre 2009 inclus ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance ;
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 262-6 du code de l'action sociale et des familles : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent (...) l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. " ; qu'aux termes de l'article R. 262-37 de ce code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. " ; qu'aux termes de l'article L. 262-46 du même code : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active / [...]La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général ou l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l'Etat, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manoeuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration.[...] " ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que si le président du conseil général a la faculté de procéder à la remise ou à la réduction de la créance du département en cas de bonne foi ou de précarité financière du débiteur d'un trop-perçu de revenu de solidarité active, cette faculté ne peut s'exercer dans le cas où l'indu est imputable à une manoeuvre frauduleuse ou à une fausse déclaration ; qu'au nombre des fausses déclarations figurent les inexactitudes ou omissions délibérément commises par l'allocataire dans l'exercice de son obligation déclarative de l'ensemble des ressources de toutes les personnes composant le foyer ;
- Considérant que M. A, allocataire du revenu minimum d'insertion depuis le mois de février 2007 puis allocataire du revenu de solidarité active, a fait l'objet en 2009 d'un contrôle par un agent de la caisse d'allocations familiales des Côtes-d'Armor qui a révélé que l'intéressé vivait depuis 1980 en concubinage avec un autre bénéficiaire de la même allocation ; que l'indu de revenu de solidarité active de 1 458,77 euros dont le remboursement a été réclamé au requérant à la suite de ce contrôle trouve ainsi son origine dans les omissions constatées dans les déclarations souscrites par M. A comme par son concubin, lesquels se sont chacun pour leur part et durant plusieurs années, déclarés " personne isolée " ; que ces manquements répétés dans les obligations déclaratives présentent le caractère de fausses déclarations dans le but d'obtenir indument une prestation en matière de revenu de solidarité active ; que, dans ces conditions, les dispositions précitées de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles font obstacle à ce que soit accordée à l'intéressé toute remise de l'indu de revenu de solidarité active en cause ; que si M. A fait valoir que la caisse d'allocations familiales des Côtes-d'Armor ne l'aurait pas informé de ses obligations lors de l'instruction de son dossier, cette circonstance est en tout état de cause sans incidence sur les conséquences qui s'attachent aux manquements dans ses déclarations ; que, par suite, le président du conseil général du département des Côtes-d'Armor était tenu, en application des dispositions précitées de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, de rejeter la demande de remise gracieuse présentée par M. A ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du département des Côtes-d'Armor, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Philippe A et au département des Côtes-d'Armor. '' '' '' '' 2 N° 11NT03196