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11NT03203

CETATEXT000026638634 J4_L_2012_11_000001103203 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/63/86/CETATEXT000026638634.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 16/11/2012, 11NT03203, Inédit au recueil Lebon 2012-11-16 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT03203 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ GUERAULT M. Eric FRANCOIS M. POUGET Vu la requête, enregistrée le 19 décembre 2011, présentée pour M. Karim A, demeurant ..., par Me Guerault, avocat au barreau de Lyon ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-2958 du 8 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 octobre 2009 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre au ministre chargé des naturalisations de procéder à un nouvel examen de sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2012 : - le rapport de M. François, premier conseiller ;

  1. Considérant que M. A, réfugié algérien, interjette appel du jugement du 8 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 octobre 2009 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : "(...) l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger." ; qu'aux termes de l'article 49 du décret du 30 décembre 1993 susvisé, dans sa rédaction alors en vigueur : "Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions (...)" ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations d'apprécier l'opportunité d'accorder ou non la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ;
  3. Considérant que le ministre chargé des naturalisations a ajourné à deux ans la demande de naturalisation présentée par M. A au motif que celui-ci avait fait l'objet d'une procédure pour vol, violence et escroquerie ; qu'à sa demande, le tribunal a substitué au motif initial un autre motif, communiqué à M. A, tiré de ce que l'intéressé a été condamné le 23 juin 2003 à un an et trois mois d'emprisonnement pour violence avec usage ou menace d'une arme suivie d'incapacité supérieure à huit jours ;
  4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du bulletin n° 2 du casier judiciaire de l'intéressé, et qu'il n'est pas contesté que M. A a été condamné le 23 juin 2003 par le tribunal correctionnel de Lyon à un an et trois mois d'emprisonnement pour violence avec usage ou menace d'une arme suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours ; que ces faits, commis en 2003, sont récents et présentent un caractère de gravité certain ; que, dès lors, sans que le requérant puisse utilement faire valoir qu'il bénéficie du statut de réfugié, que son épouse et leurs deux enfants vivent avec lui en France et qu'il est inséré professionnellement, le ministre a pu se fonder sur ce nouveau motif qui n'est entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation, pour ajourner à deux ans la demande de l'intéressé ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte :
  6. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce que la Cour enjoigne, sous astreinte, au ministre chargé des naturalisations de procéder à un nouvel examen de sa demande ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
  7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à l'avocat de M. A de la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Karim A et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' 2 N° 11NT03203

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