CETATEXT000026638636 J4_L_2012_11_000001200097 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/63/86/CETATEXT000026638636.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 15/11/2012, 12NT00097, Inédit au recueil Lebon 2012-11-15 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT00097 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT MADELINE Mme Valérie GELARD M. DEGOMMIER Vu la requête, enregistrée le 13 janvier 2012, présentée pour Mme Barkahoum A demeurant ..., par Me Madeline, avocat au barreau de Rouen ; Mme A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement nos 11-1626, 11-1982 du 15 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision implicite du préfet du Calvados rejetant sa demande de délivrance d'un certificat de résidence algérien présentée le 24 janvier 2011 et de l'arrêté du 5 septembre 2011 de la même autorité portant refus de délivrance d'un certificat de résidence algérien et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décision et arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 octobre 2012 : - le rapport de Mme Gélard, premier conseiller ; - les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; - et les observations de Me Leudet, substituant Me Madeline, avocat de Mme A ;
- Considérant que Mme A, ressortissante algérienne, interjette appel du jugement du 15 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision implicite du préfet du Calvados rejetant sa demande de délivrance d'un certificat de résidence algérien présentée le 24 janvier 2011 et de l'arrêté du 5 septembre 2011 de la même autorité portant refus de délivrance d'un certificat de résidence algérien et obligation de quitter le territoire français ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens ;
- Considérant que Mme A est entrée régulièrement en France le 6 octobre 2009 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour ; qu'elle a bénéficié d'une autorisation provisoire de séjour le 28 juin 2010 dans l'attente de l'examen de sa demande d'asile politique, laquelle a été rejetée par le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 29 décembre 2010, puis par la Cour nationale du droit d'asile le 27 juin 2011 ; qu'il est constant que l'intéressée, qui est née le 26 juin 1965, s'est mariée le 12 décembre 2009 avec un compatriote résidant régulièrement en France depuis 1992 et titulaire d'un certificat de résidence algérien ; qu'il n'est pas contesté que les époux résident ensemble et que le conjoint de Mme A, qui travaille en qualité de maçon, est le père de deux enfants issus d'une première union qui ont la nationalité française et dont il a la garde les week-ends et pendant les vacances scolaires ; que, par ailleurs, la requérante soutient sans être contredite qu'elle a fui son pays pour échapper à l'autorité de ses frères ; que, dans les circonstances de l'espèce, et alors même que Mme A entrait dans le champ d'application des dispositions permettant le regroupement familial, en refusant de lui délivrer un certificat de résidence algérien et en assortissant cette mesure d'une obligation de quitter le territoire français le préfet du Calvados, qui n'était pas lié par les décisions du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile portant refus d'asile, a porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : "Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution" ;
- Considérant qu'eu égard au motif d'annulation retenu ci-dessus, et sous réserve d'une modification de la situation personnelle et familiale de Mme A, le présent arrêt implique nécessairement que le préfet du Calvados délivre à celle-ci un certificat de résidence algérien portant la mention "vie privée et familiale" dans un délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu, en l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme A de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement nos 11-1626, 11-1982 du tribunal administratif de Caen du 15 décembre 2011, la décision implicite du préfet du Calvados rejetant la demande de délivrance d'un certificat de résidence algérien présentée le 24 janvier 2011 par Mme A et l'arrêté du 5 septembre 2011 de la même autorité portant refus de délivrance à l'intéressée d'un certificat de résidence algérien et obligation de quitter le territoire français sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Calvados d'attribuer à Mme A un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Barkahoum A et au ministre de l'intérieur. Une copie sera adressée au préfet du Calvados. '' '' '' '' 2 N° 12NT00097