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12NT00221

CETATEXT000026638637 J4_L_2012_11_000001200221 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/63/86/CETATEXT000026638637.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 16/11/2012, 12NT00221, Inédit au recueil Lebon 2012-11-16 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT00221 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ TREBESSES Mme Catherine BUFFET M. POUGET Vu la requête, enregistrée le 27 janvier 2012, présentée pour M. Omar A, demeurant ..., par Me Trebesses, avocat au barreau de Bordeaux ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-8236 du 8 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 juillet 2010 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation, ainsi que de la décision rejetant son recours gracieux ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié, relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2012 : - le rapport de Mme Buffet, premier conseiller ;

  1. Considérant que M. A, de nationalité burkinabaise, interjette appel du jugement du 8 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 juillet 2010 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ajournant à deux ans sa demande de naturalisation, ainsi que de la décision rejetant son recours gracieux ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; qu'aux termes de l'article 49 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. (...) " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ;
  3. Considérant que, pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation de M. A, le ministre s'est fondé sur les motifs que l'intéressé a été l'auteur de conduite d'un véhicule sans permis, le 27 février 2006, fait qui a donné lieu à sa condamnation, le 9 mai 2007, à 450 euros d'amende par le tribunal correctionnel de Bordeaux et qu'il était, en dépit d'une situation fiscale en cours de régularisation, redevable de la somme de 2 551 euros envers le Trésor public ;
  4. Considérant que M. A ne conteste pas les faits de conduite d'un véhicule sans permis qui lui sont reprochés ; qu'ainsi et alors même qu'il serait bien intégré à la société française et que plusieurs membres de sa famille ont la nationalité française, le ministre a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, se fonder sur ces faits pour ajourner à deux ans sa demande de naturalisation ; qu'il ressort des pièces du dossier que le ministre chargé des naturalisations aurait pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur ce seul motif ; que, par suite, l'autre moyen de la requête, qui tend à contester le second motif de refus opposé à sa demande de naturalisation, est inopérant ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  6. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Omar A et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' N° 12NT002212 1

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