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12NT00292

CETATEXT000026638638 J4_L_2012_11_000001200292 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/63/86/CETATEXT000026638638.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 15/11/2012, 12NT00292, Inédit au recueil Lebon 2012-11-15 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT00292 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT LE VERGER Mme Valérie GELARD M. DEGOMMIER Vu, I, sous le n°12NT00292, la requête, enregistrée le 2 février 2012, présentée pour M. Magomed A demeurant ..., par Me Le Verger, avocat au barreau de Rennes ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement nos 11-3696, 11-3697 du 30 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 août 2011 du préfet du Morbihan portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Morbihan de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de statuer à nouveau sur sa demande, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Le Verger de la somme de 1 500 euros en application des articles 37 et 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de celle-ci à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; .................................................................................................................... Vu, II, sous le n° 12NT00293, la requête, enregistrée le 2 février 2012, présentée pour Mme Angela A demeurant ..., par Me Le Verger, avocat au barreau de Rennes ; Mme A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement nos 11-3696, 11-3697 du 30 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 août 2011 du préfet du Morbihan portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Morbihan de lui délivrer un titre de séjour, ou à titre subsidiaire, de statuer à nouveau sur sa demande, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Le Verger de la somme de 1 500 euros en application des articles 37 et 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de celle-ci à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; ................................................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 octobre 2012 : - le rapport de Mme Gélard, premier conseiller ;

  1. Considérant que les requêtes nos 12NT00292 et 12NT00293 présentées par M. et Mme A sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il soit statué par un seul arrêt ;
  2. Considérant que M. et Mme A, ressortissants russes, relèvent appel du jugement du 30 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 26 août 2011 du préfet du Morbihan portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
  3. Considérant que les arrêtés contestés comportent l'énoncé des considérations de fait et de droit sur lesquelles ils sont fondés ; qu'ils rappellent notamment la date et les conditions d'entrée en France des requérants ainsi que le rejet de leurs demandes d'asile ; que, par suite, ils sont suffisamment motivés ;
  4. Considérant qu'il est constant, ainsi que l'ont rappelé les premiers juges qui n'ont pas entaché leur jugement d'une omission à statuer, que M. A n'a pas présenté de demande de titre de séjour en raison de son état de santé ; qu'il n'est pas établi qu'il aurait indiqué aux services préfectoraux qu'il suivait un traitement médicamenteux ; que la demande présentée le 23 novembre 2009 par la Ligue des droits de l'homme n'en fait pas état ; que, par suite, l'intéressé, qui ne produit aucun certificat médical à l'appui de ses allégations, n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Morbihan n'aurait pas procédé à un examen complet de sa situation et méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  5. Considérant qu'il est constant que M. et Mme A sont entrés irrégulièrement en France sans passeport, ni visa, à la fin de l'année 2007 ou au début de l'année 2008 ; qu'à la suite du rejet de leurs demandes d'asile, le préfet du Morbihan a pris à leur encontre, le 16 mars 2010, des arrêtés portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; que si ces arrêtés ont été retirés le 17 janvier 2011, les intéressés font chacun l'objet d'une nouvelle mesure d'éloignement ; que rien ne fait obstacle à ce que leurs enfants mineurs, nés respectivement en 1998, 2008 et 2009, les suivent hors du territoire français ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les requérants seraient dépourvus de toute attache familiale dans leur pays d'origine, où ils ont vécu jusqu'à l'âge respectif de 33 et 32 ans ; que par suite, et en dépit des efforts d'intégration que les requérants auraient pu faire durant leur séjour en France, les arrêtés contestés ne portent pas atteinte à leur vie privée et familiale et ne sont pas contraires aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'ils ne sont pas davantage entachés d'une erreur manifeste d'appréciation ;
  6. Considérant que la seule circonstance que les enfants du couple A seraient nés en France pour deux d'entre eux, et que le troisième y serait scolarisé, et que l'appartenance de leur famille au groupe tchétchène serait connue en Russie, ne suffit pas à établir que les arrêtés contestés seraient contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
  7. Considérant que les demandes d'asile politique présentées par M. et Mme A ont été rejetées par des décisions du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 9 juin 2008, confirmées par la Cour nationale du droit d'asile le 8 septembre 2009 ; que la demande de réexamen présentée par M. A a également été rejetée le 17 août 2011 ; que ces instances ont notamment estimé que les persécutions dont les intéressés faisaient état en raison de leurs origines tchétchènes ne présentaient pas un caractère certain ; que les requérants se bornent à produire des documents généraux ne se rapportant pas à leur situation personnelle ; que, dans ces conditions, la décision fixant la Russie comme pays de renvoi n'est pas contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes ; Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte :
  9. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les requêtes de M. et Mme A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions des intéressés tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet du Morbihan de leur délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer leur situation, doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le paiement, par application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, au conseil de M. et Mme A de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Les requêtes n° 12NT00292 et 12NT00293 sde M. et de Mme A sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Magomed A, à Mme Angela A et au ministre de l'intérieur. Une copie sera adressée au préfet du Morbihan. '' '' '' '' 2 Nos 12NT00292, 12NT00293

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