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12NT00309

CETATEXT000026638639 J4_L_2012_11_000001200309 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/63/86/CETATEXT000026638639.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 16/11/2012, 12NT00309, Inédit au recueil Lebon 2012-11-16 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT00309 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ ROUSSEL M. Eric FRANCOIS M. POUGET Vu, I, sous le n° 12NT00309, la requête, enregistrée le 6 février 2012, présentée pour Mme Rifija B épouse A, demeurant ..., par Me Roussel, avocat au barreau de Colmar ; Mme A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-7211 du 15 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 août 2010 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre au ministre chargé des naturalisations, à titre principal, de procéder à un nouvel examen de sa demande et, à titre subsidiaire, de réduire le délai d'ajournement de sa demande de naturalisation ; .................................................................................................................... Vu, II, sous le n° 12NT00329, la requête, enregistrée le 7 février 2012, présentée pour M. A, demeurant ..., par Me Roussel, avocat au barreau de Colmar ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-7178 du 30 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 août 2010 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre au ministre chargé des naturalisations, à titre principal, de procéder à un nouvel examen de sa demande et, à titre subsidiaire, de réduire le délai d'ajournement de sa demande de naturalisation ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code civil ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2012 : - le rapport de M. François, premier conseiller ;

  1. Considérant que la requête n° 12NT00309 présentée par Mme A et la requête n° 12NT00329 présentée par M. A présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
  2. Considérant que M. et Mme A, ressortissants bosniaques, interjettent appel des jugements du 30 novembre 2011 et du 15 décembre 2011 par lesquels le tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des décisions du 6 août 2010 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ajournant à deux ans leurs demandes de naturalisation ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : "Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger" ; qu'aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 : "(...) Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande." ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, le degré d'assimilation linguistique du postulant ;
  4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et en particulier des procès verbaux d'assimilation établis le 27 octobre 2009 par les services de la préfecture du Haut-Rhin, que M. et Mme A savent peu lire et écrire le français et s'expriment difficilement dans cette langue ; que s'ils soutiennent avoir fourni d'importants efforts d'apprentissage et parler correctement le français, ces affirmations ne sont pas de nature à infirmer les énonciations desdits procès verbaux ; que la légalité d'une décision s'appréciant à la date à laquelle elle a été prise, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de ce que, postérieurement à la décision contestée, ils auraient entrepris une formation linguistique ; que, dans ces conditions, en décidant d'ajourner à deux ans les demandes de naturalisation de M. et Mme A afin de leur permettre d'améliorer leur connaissance de la langue française, le ministre n'a pas entaché ses décisions d'erreur manifeste d'appréciation ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre, que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  6. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation des requêtes de M. et Mme A, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction qu'ils présentent ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions du ministre de l'intérieur tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  7. Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge d'une part de Mme A et d'autre part de son époux les sommes que demande le ministre de l'intérieur au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête n° 12NT00309 de Mme A et la requête n° 12NT00329 de M. A sont rejetées. Article 2 : Les conclusions formées par le ministre de l'intérieur, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Rifija B épouse A, à M. Ramiz A et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' 2 Nos 12NT00309,12NT00329

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