CETATEXT000026638640 J4_L_2012_11_000001200373 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/63/86/CETATEXT000026638640.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 16/11/2012, 12NT00373, Inédit au recueil Lebon 2012-11-16 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT00373 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ BOURGEOIS Mme Catherine BUFFET M. POUGET Vu la requête, enregistrée le 8 février 2012, présentée pour M. Samuel A, demeurant ..., par Me Bourgeois, avocat barreau de Nantes ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-3505 du 8 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 31 mars 2010 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration de lui accorder la nationalité française, à défaut, de réexaminer sa demande dans un délai de 15 jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié, relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2012 : - le rapport de Mme Buffet, premier conseiller ;
- Considérant que M. A, de nationalité ghanéenne, interjette appel du jugement du 8 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 31 mars 2010 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant qu'en réponse au moyen tiré de ce que la décision litigieuse aurait été prise en méconnaissance des dispositions de l'article 215 du code civil et du droit international, le tribunal administratif de Nantes a jugé que " les dispositions du droit interne et international qui protègent le droit au mariage, en particulier celles de l'article 215 du code civil, qui prévoient une obligation mutuelle des époux à la communauté de vie, ne font pas obstacle à ce que le ministre chargé des naturalisations prenne en compte, à l'occasion de son examen de l'opportunité d'accorder à un postulant la nationalité française (...), la circonstance selon laquelle ce dernier a aidé son conjoint à séjourner irrégulièrement en France " ; que, ce faisant, les premiers juges ont suffisamment motivé leur jugement sur ce point ; que, par suite, le jugement attaqué n'est pas entaché de l'irrégularité alléguée ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger. " ; qu'en vertu de l'article 27 du même code, l'administration a le pouvoir de rejeter ou d'ajourner une demande de naturalisation ; qu'aux termes de l'article 49 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. (...) " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du candidat ;
- Considérant que, pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation présentée par M. A, le ministre chargé des naturalisations s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé a aidé, de 2007 à 2009, au séjour irrégulier de son épouse et a ainsi méconnu la législation relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France ;
- Considérant que M. A ne conteste pas avoir aidé au séjour irrégulier de son épouse ; que la décision du 31 mars 2010 litigieuse qui ne porte pas atteinte à la communauté de vie avec son épouse, ne méconnaît pas les dispositions de l'article 215 du code civil ; qu'eu égard au motif sur lequel est fondée la décision critiquée, l'intéressé ne peut utilement soutenir qu'il serait bien intégré à la société française ; que, par suite, compte tenu du large pouvoir d'appréciation dont il dispose pour apprécier l'opportunité d'accorder la nationalité française, le ministre, en ajournant pour ce motif à deux ans la demande de naturalisation de M. A, n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant, en second lieu, qu'une décision d'ajournement d'une demande de naturalisation n'étant pas, par nature, susceptible de porter atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale, M. A, ne peut utilement invoquer les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction qu'il présente ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Samuel A et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' 2 N° 12NT00373