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12NT00432

CETATEXT000026638641 J4_L_2012_11_000001200432 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/63/86/CETATEXT000026638641.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 15/11/2012, 12NT00432, Inédit au recueil Lebon 2012-11-15 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT00432 3ème Chambre plein contentieux C Mme PERROT GORAND Mme Valérie GELARD M. DEGOMMIER Vu la requête, enregistrée le 15 février 2012, présentée pour Mme Josiane A, demeurant ..., par Me Gorand, avocat au barreau de Caen ; Mme A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-2621 du 15 décembre 2011 du tribunal administratif de Caen en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation du commandement de payer n° 87/2010 d'un montant de 41 318 euros émis le 3 août 2010 par la direction régionale des finances publiques de Basse-Normandie, ensemble la décision du 20 octobre 2010 rejetant son recours gracieux ; 2°) d'annuler ces commandement et décision ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le décret n° 92-1369 du 29 décembre 1992 modifiant le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique et fixant les dispositions applicables au recouvrement des créances de l'Etat mentionnées à l'article 80 de ce décret ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 octobre 2012 : - le rapport de Mme Gélard, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;

  1. Considérant que le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du Calvados a émis le 12 juin 2006 deux titres exécutoires n° 036 077.014 06 00108 et n° 036 077.014 06 00109 à l'encontre de Mme A pour des montants respectifs de 25 454 euros et 14 661 euros, correspondant à des sommes indûment versées au titre de l'allocation de solidarité spécifique ; que, par un commandement de payer du 3 août 2010, la direction régionale des finances publiques de Basse-Normandie a réclamé à l'intéressée la somme totale de 41 318 euros correspondant au recouvrement forcé des deux titres exécutoires mentionnés ci-dessus augmenté du coût de l'acte ; que, par un courrier reçu le 27 août 2010, Mme A a contesté le bien fondé de l'obligation de payer qui lui était ainsi faite auprès de l'administrateur général de la direction régionale des finances publiques de Basse-Normandie, qui a rejeté son recours préalable le 20 octobre 2010 ; qu'elle relève appel du jugement du 15 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation du commandement de payer en date du 3 août 2010 et de la décision rejetant son recours gracieux ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret susvisé du 29 décembre 1992 : "Les titres de perception (...) peuvent faire l'objet de la part des redevables soit d'une opposition à l'exécution en cas de contestation de l'existence de la créance, de son montant ou de son exigibilité, soit d'une opposition à poursuites en cas de contestation de la validité en la forme d'un acte de poursuite (...)" ;
  3. Considérant, en premier lieu, qu'en tant que la contestation de Mme A était fondée sur l'absence d'indication dans le commandement de payer litigieux de la méthode de calcul du montant des sommes à payer, c'est-à-dire sur la régularité en la forme de cet acte, et constituait ainsi une opposition à poursuite, c'est à juste titre que les premiers juges l'ont écartée en raison de l'incompétence du juge administratif en la matière ;
  4. Considérant, en deuxième lieu, que Mme A n'est pas recevable à invoquer, dans le cadre de sa contestation de l'exécution des titres de perceptions émis à son encontre dans les conditions rappelées ci-dessus, le bien-fondé de la créance dont se prévaut le ministre chargé des affaires sociales et qui a, au demeurant, été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Caen du 22 janvier 2008 devenu définitif ;
  5. Considérant, en dernier lieu, que si Mme A soutient que le commandement de payer qu'elle conteste est dépourvu de fondement en ce qu'il ne mentionne pas les mêmes périodes de perception par fraude de l'allocation de solidarité spécifique que celles qui étaient indiquées dans les titres de perception, une telle erreur, purement matérielle, est sans incidence sur la légalité de cet acte qui indique de manière exacte les montants réclamés et la référence des titres de perception qui en constituent le fondement ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à Mme A de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Josiane A et au ministre des affaires sociales et de la santé. '' '' '' '' 1 2 N° 12NT00432 1

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