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12NT00555

CETATEXT000026638642 J4_L_2012_11_000001200555 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/63/86/CETATEXT000026638642.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 16/11/2012, 12NT00555, Inédit au recueil Lebon 2012-11-16 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT00555 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ DOLLE Mme Catherine BUFFET M. POUGET Vu la requête, enregistrée le 24 février 2012, présentée pour M. El Khyati A, demeurant ..., par Me Dolle, avocat au barreau de Metz ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-6932 du 15 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 octobre 2009 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire rejetant sa demande de naturalisation ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration de lui accorder la nationalité française, à défaut, de réexaminer sa demande, le cas échéant, sous astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, le versement d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code civil ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié, relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2012 : - le rapport de Mme Buffet, premier conseiller ;

  1. Considérant que M. A, de nationalité marocaine, interjette appel du jugement du 15 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 octobre 2009 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire rejetant sa demande de naturalisation ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; qu'aux termes de l'article 49 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d 'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Ces décisions motivées (...) sont notifiées à l'intéressé dans les délais fixés par l'article 21-25-1 du code civil " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ;
  3. Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré du défaut de motivation de la décision contestée que l'intéressé renouvelle, en appel, sans apporter aucune précision, doit être écarté par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
  4. Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a été l'auteur, le 6 janvier 2005, de vol en réunion, faits qui ont donné lieu à une condamnation à quatre mois d'emprisonnement avec sursis par le tribunal correctionnel de Sarreguemines ; qu'en se fondant sur ces faits, qui contrairement à ce que soutient M. A, sont récents et présentent un caractère de gravité certain, pour rejeter sa demande de naturalisation, le ministre n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;
  5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  6. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction qu'il présente ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. El Khyati A et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' N° 12NT00555 2 1

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