← France

12NT00660

CETATEXT000026638643 J4_L_2012_11_000001200660 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/63/86/CETATEXT000026638643.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 16/11/2012, 12NT00660, Inédit au recueil Lebon 2012-11-16 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT00660 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ BARZ M. Alain SUDRON M. POUGET Vu la requête, enregistrée le 2 mars 2012, présentée pour Mme Marie-Noëlle A épouse B, demeurant ..., par Me Barz, avocat au barreau de Nantes ; Mme A épouse B demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-7006 du 30 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 avril 2010 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire constatant l'irrecevabilité de sa demande de naturalisation, ainsi que de la décision implicite rejetant son recours gracieux ; 2°) d'annuler lesdites décisions pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au ministre de réexaminer sa demande de naturalisation ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2012 : - le rapport de M. Sudron, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Pouget, rapporteur public ;

  1. Considérant que Mme A épouse B, de nationalité centrafricaine, interjette appel du jugement du 30 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 avril 2010 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire constatant l'irrecevabilité de sa demande de naturalisation, confirmée implicitement sur recours gracieux ;
  2. Considérant, en premier lieu, que Mme A épouse B reprend dans sa requête d'appel le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision contestée du 8 avril 2010 sans apporter aucune précision nouvelle ; qu'il y a lieu de l'écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
  3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 21-16 du Code civil : " Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation " ; qu'il résulte de ces dispositions que la demande de naturalisation n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France de manière stable le centre de ses intérêts matériels et familiaux ; que, pour apprécier si cette dernière condition est remplie, l'administration peut notamment se fonder, sous le contrôle du juge, sur la situation familiale du demandeur et sur le caractère suffisant et durable des ressources qui lui permettent de demeurer en France ;
  4. Considérant que pour déclarer irrecevable la demande de naturalisation de Mme A épouse B le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire s'est fondé sur la circonstance que l'époux de la requérante résidait à l'étranger à la date des décisions contestées ; que le ministre a ajouté, dans ses mémoires produits tant en première instance qu'en appel, que Mme A épouse B, à défaut d'insertion professionnelle pérenne, ne disposait pas de ressources lui permettant de subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille ;
  5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté que Mme A épouse B s'est mariée en 2007 avec un ressortissant camerounais et qu'à la date des décisions litigieuses son époux, qui préparait une thèse sous la cotutelle de l'université d'Orléans et de l'université de Yaoundé II, résidait au Congo ; qu'en outre, l'intéressée, qui a déclaré avoir perçu 9 632 euros en 2009 et a bénéficié, au titre de cette année, de l'allocation de retour à l'emploi, ne justifiait pas de ressources stables suffisantes pour assurer son entretien et celui de sa famille ; qu'ainsi, et alors même qu'elle est entrée en France en 1993, à l'âge de 22 ans, qu'elle est titulaire d'une carte de résident depuis le 10 décembre 2000, que sa mère et trois de ses soeurs résident en France, qu'elle-même y vit avec ses sept enfants, les deux derniers étant nés de sa relation avec M. A épouse B, et enfin que son époux a l'intention de s'installer en France à la fin de ses études, la requérante ne peut être regardée comme ayant fixé, en France, de manière stable le centre de ses attaches familiales et de ses intérêts matériels ; que, par suite, le ministre, qui n'a pas fait une appréciation erronée de la condition posée par l'article 21-16 précité du code civil, a pu légalement déclarer irrecevable sa demande de naturalisation ;
  6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A épouse B n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  7. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme A épouse B, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce que la cour enjoigne au ministre chargé des naturalisations de procéder à un nouvel examen de sa demande ne peuvent être accueillies ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A épouse B est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Marie-Noëlle A épouse B et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' 2 12NT00660

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.