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12NT00697

CETATEXT000026638644 J4_L_2012_11_000001200697 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/63/86/CETATEXT000026638644.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 15/11/2012, 12NT00697, Inédit au recueil Lebon 2012-11-15 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT00697 3ème Chambre excès de pouvoir C M. COIFFET GARNIER-DURAND Mme Frédérique SPECHT M. DEGOMMIER Vu la requête enregistrée le 7 mars 2012, présentée pour Mlle Cynthia A, demeurant ..., par Me Garnier-Durand, avocat au barreau de Caen ; Mlle A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 11-2297 en date du 9 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 novembre 2011 du préfet du Calvados portant rejet de sa demande de titre de séjour, obligation de quitter le territoire et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pendant un durée d'un an ; 2°) d'annuler ces décisions ainsi que celle l'informant de son signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen pour la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français ; 3°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer, dans un délai de quarante huit-heures à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, une autorisation provisoire de séjour et de travail dans l'attente du réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son avocat, Me Garnier-Durand, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 octobre 2012 : - le rapport de Mme Specht, premier conseiller ;

  1. Considérant que par un jugement du 9 février 2012 le tribunal administratif de Caen a, d'une part, annulé l'interdiction de retour sur le territoire français pendant un an prononcée à l'encontre de Mlle A, ressortissante nigériane, contenue dans l'arrêté du 16 novembre 2011 du préfet du Calvados, et d'autre part, rejeté le surplus de la demande de l'intéressée tendant à l'annulation de cet arrêté en tant qu'il portait rejet de sa demande de titre de séjour et obligation de quitter le territoire ; que Mlle A relève appel du jugement dans son entier ; Sur l'étendue du litige :
  2. Considérant que par l'article 1er du jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a annulé l'article 3 de l'arrêté du 16 novembre 2011 du préfet du Calvados prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pendant un an à compter de la notification de l'arrêté ; que l'annulation de cette décision emporte, par voie de conséquence, l'annulation du signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; que, dès lors, le tribunal ayant fait droit aux conclusions de Mlle A relatives à cette décision, la requérante est sans intérêt et par suite irrecevable à demander, en appel, son annulation ainsi que l'annulation du signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen qui en découle ; que, par suite, les conclusions susvisées doivent être rejetées ; Sur la régularité du jugement attaqué :
  3. Considérant, que si le jugement attaqué a écarté le moyen soulevé par Mlle A et tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au regard des conséquences de l'arrêté contesté sur sa situation personnelle en indiquant qu'elle était entrée en France le 22 mars 2010 et faisait valoir vivre avec un compatriote père de deux enfants et qui l'a épousée, alors qu'elle est entrée le 13 mars 2010 et est célibataire et sans enfant, il ressort des pièces du dossier que le tribunal ne s'est pas mépris sur la portée de l'acte contesté et a seulement commis une erreur de plume qui n'est pas de nature à entacher d'irrégularité le jugement ; Sur les conclusions à dirigées contre le refus de titre de séjour :
  4. Considérant, en premier lieu, que le refus de séjour opposé par l'arrêté litigieux à Mlle A mentionne de façon suffisamment circonstanciée les éléments de fait et de droit qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivé au regard des exigences de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ;
  5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet du Calvados a procédé a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mlle A en tenant compte des éléments d'information portés à sa connaissance et a également examiné les risques que la requérante alléguait encourir en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'il n'était tenu par aucune disposition législative ou réglementaire de convoquer l'intéressée à un entretien préalable ni de l'interroger par écrit sur ce point ;
  6. Considérant que Mlle A, qui indique être porteuse de l'hépatite B, soutient que l'absence de prise en charge de cette pathologie, qui est considérée par l'Organisation mondiale de la santé comme un problème majeur de santé publique, peut avoir pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et que l'avis rendu le 27 septembre 2011 par le médecin de l'agence régionale de santé indique que l'intéressée ne peut avoir accès dans son pays à un traitement approprié ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que l'avis de ce médecin mentionne aussi que le défaut de prise en charge médicale ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, dans ces conditions, Mlle A n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  7. Considérant, en quatrième lieu, que Mlle A, née en 1987 et entrée irrégulièrement en France le 13 mars 2010 selon ses déclarations, soutient sans l'établir qu'elle a quitté le Nigéria pour échapper aux violences exercées à son encontre en vue d'un mariage arrangé par ses parents et notamment à une excision préconjugale rituelle ; que toutefois, compte tenu des conditions de séjour de l'intéressée, célibataire et sans enfant en France et eu égard au fait qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays où réside son enfant et le père de celui-ci, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi, le préfet du Calvados n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'a pas, pour les mêmes motifs, commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle de Mlle A ;
  8. Considérant, en cinquième lieu, que si la requérante entend faire valoir, par les circonstances invoquées, des motifs exceptionnels justifiant selon elle la délivrance d'un titre de séjour en application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle a présenté une demande sur ce fondement ; que le préfet n'était dès lors pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressée pouvait prétendre à une autorisation sur le fondement de ces dispositions ; Sur les conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français :
  9. Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) / II. (...) l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; / (...) " ;
  10. Considérant que la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai dont est assorti l'arrêté contesté du 16 novembre 2011 est fondée sur la circonstance que Mlle A se serait soustraite à l'exécution de l'arrêté du 26 mai 2011 du préfet du Calvados portant refus de délivrance d'un titre de séjour en qualité de demandeur d'asile et obligation de quitter le territoire ; que toutefois, le préfet n'apporte pas d'élément permettant d'établir la notification de cet arrêté, qui est contestée par la requérante ; que, par suite, Mlle A est fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français ne pouvait être fondée sur les dispositions précitées du II, 3° d) de l'article L. 511-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il y a lieu, par suite de l'annuler ainsi que, par voie de conséquence, la décision portant fixation du pays de renvoi ;
  11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté le surplus de sa demande tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français et celle portant fixation du pays de renvoi ; Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
  12. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : "Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution" ; qu'aux termes de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "(...) Si l' obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 513-4, L. 551-1, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2 et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. / (...) " ;
  13. Considérant que l'exécution du présent arrêt implique seulement, par application des dispositions précitées, qu'il soit enjoint au préfet du Calvados de délivrer une autorisation provisoire de séjour à Mlle A dans le délai d'un mois à compter de la notification dudit arrêt et de procéder à un nouvel examen de sa situation dans le délai de deux mois à compter de cette même notification ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  14. Considérant que Mlle A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Garnier-Durand, avocat de Mlle A renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de celui-ci le versement à cet avocat de la somme de 1 200 euros en application desdites dispositions ; DÉCIDE : Article 1er : L'arrêté du 16 novembre 2011 du préfet du Calvados est annulé en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi. Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Caen du 9 février 2012 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions dirigées contre l'arrêté du 16 novembre 2011 du préfet du Calvados en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi. Article 3 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 4 : Il est enjoint au préfet du Calvados de délivrer une autorisation provisoire de séjour à Mlle Cynthia A dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt et de procéder à un nouvel examen de sa situation dans le délai de deux mois à compter de cette même notification. Article 5 : L'Etat versera à Me Garnier-Durand avocat de Mlle A, la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour cet avocat de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Cynthia A et au ministre de l'intérieur. Une copie sera transmise au préfet du Calvados. '' '' '' '' N° 12NT00697 2 1

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