CETATEXT000026638645 J4_L_2012_11_000001201272 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/63/86/CETATEXT000026638645.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 15/11/2012, 12NT01272, Inédit au recueil Lebon 2012-11-15 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT01272 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT LE BOULANGER M. Olivier COIFFET M. DEGOMMIER Vu la requête enregistrée le 11 mai 2012, présentée pour M. Ilia A, demeurant ..., par Me Le Boulanger, avocat au barreau de Caen ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 12-117 du 12 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 novembre 2011 du préfet du Calvados rejetant sa demande de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer une carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de celui-ci à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; ................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 octobre 2012 : - le rapport de M. Coiffet, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;
- Considérant que M. A, ressortissant géorgien, relève appel du jugement du 12 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 novembre 2011 du préfet du Calvados rejetant sa demande de titre de séjour, l'invitant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et fixant le pays de renvoi ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui." ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) - 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...)" ;
- Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que M. A, ressortissant géorgien, entré sur le territoire français le 1er juin 2009, a épousé, le 28 novembre 2009, une compatriote Mme B, qui séjourne régulièrement en France en qualité de réfugiée ; que la réalité et la stabilité de cette union comme l'intensité des liens que le requérant entretient avec le fils de celle-ci, qui est orphelin de père, n'est pas contestée ; que les époux sont par ailleurs engagés dans une démarche de procréation médicalement assistée qui nécessite la présence de M. A auprès de son épouse ; qu'il est constant que Mme B, qui bénéficie du statut de réfugié, ne peut retourner vivre en Géorgie ; que compte tenu de l'ensemble de ces éléments, et malgré l'existence d'attaches familiales de M. A dans son pays d'origine où vivent ses parents, l'arrêté contesté porte, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il s'ensuit qu'en prenant cet arrêté le 15 novembre 2011, le préfet du Calvados a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt implique nécessairement que le préfet du Calvados délivre à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; que, par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Calvados de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, qui est dans la présente instance la partie perdante, le paiement au conseil du requérant de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 12-0117 du tribunal administratif de Caen en date du 12 avril 2012 et l'arrêté du préfet du Calvados du 7 juillet 2011 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Calvados de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Me Le Boulanger avocat de M. A, la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour cet avocat de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ilia A et au ministre de l'intérieur. Une copie sera transmise au préfet du Calvados. '' '' '' '' N° 12NT012722