CETATEXT000026638646 J4_L_2012_11_000001201274 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/63/86/CETATEXT000026638646.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 15/11/2012, 12NT01274, Inédit au recueil Lebon 2012-11-15 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT01274 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT LE VERGER M. Olivier COIFFET M. DEGOMMIER Vu la requête, enregistrée le 11 mai 2012, présentée pour M. Thomas A, demeurant ..., par Me Le Verger, avocat au barreau de Rennes ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 12-249 du 12 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 décembre 2011 du préfet d'Ille-et-Vilaine refusant de lui accorder un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de statuer à nouveau sur sa demande et ce, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de celui-ci à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 octobre 2012 : - le rapport de M. Coiffet, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;
- Considérant que M. A, ressortissant angolais, relève appel du jugement du 12 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 décembre 2011 du préfet d'Ille-et-Vilaine refusant de lui accorder un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ;
- Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces versées au dossier que l'arrêté contesté est intervenu à la suite d'une demande de titre de séjour présentée par le conseil de M. A, parvenue en préfecture le 20 octobre 2011 et fondée sur les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que si le conseil de M. A demandait, à titre subsidiaire, de permettre à l'intéressé de retirer un nouveau dossier de demande de titre de séjour pour raisons médicales, en joignant à son courrier des pièces relatives à son état de santé, le préfet d'Ille-et-Vilaine a pu à bon droit, sur la base de tels éléments insuffisamment circonstanciés, ne pas s'estimer également saisi d'une demande de titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du même code ; qu'il est constant, par ailleurs, que M. A n'a pas présenté de conclusions à fin d'annulation d'une décision, qu'il se serait vu opposer, de refus de lui remettre un dossier médical en vue de déposer une demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade ; que c'est, par suite, à juste titre que les premiers juges ont estimé qu'en ne mettant pas en oeuvre la procédure prévue pour les étrangers malades et en ne se prononçant pas sur le fondement des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le préfet d'Ille-et-Vilaine n'avait pas entaché son arrêté d'une irrégularité de procédure ni ne l'avait insuffisamment motivé ni encore n'avait procédé à un examen insuffisant de la situation personnelle de l'intéressé ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. A est arrivé en France en 2005 à l'âge de 39 ans ; que sa demande en vue d'obtenir le statut de réfugié a été définitivement rejetée par la Commission des recours des réfugiés au mois d'octobre 2005 ; qu'il soutient vivre depuis le mois de décembre 2008 avec Mme B, ressortissante congolaise en situation régulière, avec laquelle il a eu deux enfants nés respectivement le 4 mars 2010 et le 16 février 2011, et être titulaire d'un contrat de travail lui permettant de subvenir aux besoins de sa compagne et de leurs deux enfants ainsi que de l'enfant que sa compagne a eu d'une autre union ; que, toutefois, il n'est pas davantage établi en appel qu'en première instance par les pièces du dossier que le couple vivrait ensemble depuis la fin de l'année 2008 ; que les attestations versées à cet égard devant la cour, rédigées dans des termes généraux et non circonstanciées, ne peuvent être regardées comme suffisamment probantes ; qu'en outre si, depuis le mois de septembre 2011, la compagne du requérant est titulaire d'un bail pour un logement situé à Rennes, le bail est établi au seul nom de l'intéressée et il ressort de différentes pièces produites par M. A que celui-ci mentionnait au mois d'octobre 2011 sur des arrêts de travail ou auprès de professionnels de la santé une adresse différente de celle de Mme B ; que M. A ne justifie par ailleurs pas qu'il participerait à l'entretien et à l'éducation des enfants du couple ; qu'il n'est pas contesté que l'intéressé est également père de deux enfants vivant en Angola ; que, dans ces conditions, le préfet d'Ille-et-Vilaine a pu sans porter une atteinte excessive au droit de l'intéressé à une vie familiale, rejeter la demande de titre de séjour présentée par le requérant sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet d'Ille-et-Vilaine n'a pas davantage, pour les mêmes motifs, entaché l'arrêté contesté d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant, en troisième lieu, ainsi qu'il a été dit plus haut, que, le refus de titre de séjour contesté faisant suite à une demande fondée sur les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. A ne peut, pour contester la légalité de cette décision, utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du même code ; que M. A n'établit pas davantage en appel qu'en première instance que son état de santé ferait obstacle à l'obligation de quitter le territoire contestée et méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 511-4-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, enfin, qu'en se bornant à indiquer en appel comme en première instance qu'étant originaire de la province séparatiste de Cabinda, il serait en danger en cas d'éloignement vers l'Angola, M. A, dont la demande d'asile a été définitivement rejetée, n'établit pas la réalité des risques personnels graves auxquels il serait exposé en cas de retour dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, le préfet d'Ille-et-Vilaine n'a pas en prenant la décision contestée méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Thomas A et au ministre de l'intérieur. Une copie sera transmise au préfet d'Ille-et-Vilaine. '' '' '' '' 1 N° 12NT01274 2 1