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12NT01853

CETATEXT000026638647 J4_L_2012_11_000001201853 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/63/86/CETATEXT000026638647.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 15/11/2012, 12NT01853, Inédit au recueil Lebon 2012-11-15 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT01853 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT CAVELIER M. Olivier COIFFET M. DEGOMMIER Vu la requête, enregistrée le 9 juillet 2012, présentée pour M. Hassan A, domicilié ..., par Me Cavelier, avocat au barreau de Caen ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 11-2173 du 26 janvier 2012 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 août 2011 du préfet du Calvados portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Calvados, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour dès la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de celui-ci à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié, portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 octobre 2012 : - le rapport de M. Coiffet, président assesseur ;

  1. Considérant que M. A, ressortissant marocain, relève appel du jugement du 26 janvier 2012 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 août 2011 du préfet du Calvados portant refus de titre de séjour ; Sur la régularité du jugement :
  2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la minute du jugement attaqué est signée du rapporteur et du président de la formation de jugement ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que ce jugement serait intervenu en méconnaissance des dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative et serait en conséquence entaché d'irrégularité ; Sur la légalité de l'arrêté du 2 août 2011 du préfet du Calvados :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (...) " ; et qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l 'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. Par dérogation, à Paris, ce médecin est désigné par le préfet de police. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (...) " ;
  4. Considérant que, pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité par le requérant, le préfet du Calvados s'est fondé sur l'avis émis le 23 juin 2011 par le médecin de l'agence régionale de santé indiquant que l'état de santé de M. A nécessite une prise en charge médicale, que le défaut de prise en charge ne devrait pas entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et que ce dernier peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et voyager sans risque pour sa santé ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Calvados, qui a au demeurant précisé dans l'arrêté contesté que l'intéressé n'alléguait pas une impossibilité d'accéder effectivement aux soins nécessaires dans son pays d'origine, aurait, contrairement à ce que soutient à nouveau M. A en appel, méconnu l'étendue de sa compétence en s'estimant lié par l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ; que par ailleurs, si M. A soutient qu'il souffre d'hépatites B et C, de troubles consécutifs à un accident de la circulation et d'un état dépressif justifiant un traitement et une surveillance médicale, les pièces qu'il verse aux débats ne sont pas de nature à contredire les termes de l'avis précité du médecin de l'agence régionale de santé ; qu'en particulier, et en tout état de cause, l'étude générale sur le financement des soins au Maroc et l'article sur le difficile accès aux soins en milieu rural que le requérant a versés au dossier ne permettent pas d'établir que les soins dont il aurait besoin ne lui seraient pas accessibles, eu égard notamment à leurs coûts ou à l'absence de mode de prise en charge adapté, ni qu'en dépit de leur accessibilité des circonstances exceptionnelles tirées de sa situation personnelle l'empêcherait d'y accéder effectivement ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé qu'en prenant l'arrêté contesté du 2 août 2011 le préfet du Calvados n'avait pas méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni entaché, pour les mêmes motifs, sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte :
  6. Considérant que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de M. A tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet du Calvados de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le conseil de M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Hassan A et au ministre de l'intérieur. Une copie sera transmise au préfet du Calvados. '' '' '' '' 1 N° 12NT01853 2 1

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