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11NC00086

CETATEXT000026638648 J5_L_2012_11_000001100086 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/63/86/CETATEXT000026638648.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 15/11/2012, 11NC00086, Inédit au recueil Lebon 2012-11-15 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC00086 2ème chambre - formation à 3 autres C M. COMMENVILLE RICHARD Mme Anne DULMET M. FERAL Vu la requête, enregistrée le 17 janvier 2011, régularisée par un mémoire enregistré le 27 juillet 2011, présentée pour M. Jean-Jacques , demeurant au ..., par Me Richard ; M. demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0704752 du 18 novembre 2010 du Tribunal administratif de Strasbourg rejetant sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 2003, 2004 et 2005 ainsi que des pénalités correspondantes ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. soutient que : Sur la régularité de la procédure d'imposition : - le caractère contradictoire de la procédure n'a pas été respecté, dès lors que les observations de son comptable dûment mandaté n'ont pas été prises en considération ; - il n'a pas bénéficié des garanties prévues pendant la procédure de vérification de comptabilité ; - la commission départementale des impôts n'a pas été saisie ; - il n'a pas été destinataire d'un avis de vérification ; Sur le bien fondé de l'imposition : - c'est à tort que l'administration a réintégré dans ses revenus imposables, au titre des revenus de capitaux mobiliers pour les années 2004 et 2005 les montants correspondant au solde débiteur du compte courant ouvert en son nom dans les écritures de l'EURL ANJI Trucks ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 février 2012, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, qui conclut au rejet de la requête ; Le ministre soutient que : Sur la régularité de la procédure d'imposition : - l'avis de vérification de comptabilité de l'EURL ANJI Trucks a été réceptionné par l'entreprise le 20 juillet 2006 ; - les moyens tirés de l'absence de débat oral et contradictoire et de l'absence de prise en considération des arguments présentés par l'expert comptable de l'entreprise ne sont pas fondés ; - en vertu du principe d'indépendance des procédures, une éventuelle irrégularité de la vérification de comptabilité de l'entreprise est sans incidence sur la validité de l'imposition personnelle de l'associé ; Sur le bien fondé de l'imposition : - l'administration renvoie à ses moyens en défense de première instance ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 8 avril 2011, admettant M. au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 20012 : - le rapport de Mme Dulmet, premier conseiller, - et les conclusions de M. Féral, rapporteur public ; Sur la recevabilité des conclusions en décharge des redressements effectués sur le fondement de l'article 111

  1. a)du Code général des impôts au titre de l'année 2005 : 1 - Considérant que dans son jugement en date du 18 novembre 2010, le Tribunal administratif de Strasbourg a constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions de M. à concurrence du dégrèvement de 1 860 euros en droits et 41 euros de pénalités, prononcé en cours d'instance, correspondant à la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu réclamée à M. sur le fondement des dispositions de l'article 111
  2. a)du Code général des impôts au titre de l'année 2005 ; que dès lors, et dans cette mesure, les conclusions de M. qui sont dépourvues d'objet, sont irrecevables ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : 2 - Considérant qu'eu égard à l'indépendance des procédures relatives à l'imposition de l'EURL A.N.J.I. Trucks et de M. , à titre personnel, ce dernier ne saurait utilement invoquer, au soutien de sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu qui lui ont été assignés, les éventuelles irrégularités entachant la vérification de comptabilité de l'EURL A.N.J.I. Trucks, qui tiendraient, selon lui, à l'absence de débat oral et contradictoire pendant la vérification de comptabilité et à l'absence d'envoi de l'avis de vérification de comptabilité à M. ; 3 - Considérant que si M. soutient que le caractère contradictoire de la procédure a été méconnu dès lors qu'il n'a pas été tenu compte de la réponse de son mandataire à la proposition de rectification du 8 novembre 2006, et qu'il a été privé de la possibilité de saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter ces moyens qui ne comportent aucun élément de fait ou droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le Tribunal administratif de Strasbourg ; Sur le bien-fondé de l'imposition : 4 - Considérant qu'aux termes de l'article 111 du code général des impôts : " Sont notamment considérés comme revenus distribués :
  3. a)sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés, directement ou par personnes ou sociétés interposées, à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes " ; qu'en application de ces dispositions, doivent être regardés comme des revenus distribués, sauf preuve contraire, les montants des soldes débiteurs des comptes courants ouverts dans les écritures d'une société au nom de ses associés, actionnaires ou porteurs de parts ; 5 - Considérant que l'administration fiscale a réintégré dans les revenus imposables de M. , au titre de l'année 2004, la somme de 16 985 euros égale au montant, à la date du 31 décembre 2004, du solde débiteur du compte courant ouvert à son nom dans les écritures de l'EURL A.N.J.I. Trucks dont il était l'unique associé et le gérant ; que si ce dernier allègue qu'une partie de ce solde était constitué des salaires qui lui étaient versés en sa qualité de gérant, il n'apporte aucune justification à l'appui de ses dires ; que c'est dès lors à bon droit que le solde débiteur litigieux a été regardé comme une avance faite à un associé au sens de l'article 111
  4. a)précité ; 6 - Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative : 7 - Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font en tout état de cause obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Jacques et au ministre de l'économie et des finances. '' '' '' '' 4 N° 11NC00086 19-04-02-03-01-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. Revenus distribués. Notion de revenus distribués. Imposition personnelle du bénéficiaire.

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