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11NC00126

CETATEXT000026638650 J5_L_2012_11_000001100126 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/63/86/CETATEXT000026638650.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 15/11/2012, 11NC00126, Inédit au recueil Lebon 2012-11-15 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC00126 2ème chambre - formation à 3 autres C M. COMMENVILLE RICHARD Mme Anne DULMET M. FERAL Vu la requête, enregistrée le 17 janvier 2011, régularisée par un mémoire enregistré le 27 juillet 2011, présentée pour M. Jean-Jacques , demeurant au ..., par Me Richard ; M. demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0704727 du 18 novembre 2010 du Tribunal administratif de Strasbourg rejetant la demande de l'EUR ANJI Trucks tendant à la décharge, d'une part, des droits de taxe sur la valeur ajoutée, ainsi que des pénalités y afférentes, qui lui sont réclamés au titre de la période du 1er juillet 2002 au 30 juin 2005, d'autre part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt, ainsi que des pénalités y afférentes, qui lui ont été assignées au titre des exercice clos en 2003, 2004 et 2005, de la cotisation d'imposition forfaitaire annuelle qui lui a été assignée au titre au titre de l'année 2005 et enfin, de la cotisation de taxe sur les véhicules de sociétés qui lui a été assignée au titre de la période du 1er juillet 2002 au 30 juin 2005 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. soutient que : Sur la régularité de la procédure d'imposition : - le caractère contradictoire de la procédure n'a pas été respecté, dès lors que les observations du comptable de l'EURL dûment mandaté n'ont pas été prises en considération ; - l'EURL n'a pas bénéficié des garanties prévues pendant la procédure de vérification de comptabilité ; - la commission départementale des impôts n'a pas été saisie ; - l'EURL n'a pas été destinataire d'un avis de vérification ; - le caractère oral et contradictoire de la procédure n'a pas été respecté ; Sur le bien fondé de l'imposition : En ce qui concerne la taxe sur les véhicules de société : - c'est à tort que le Tribunal s'est déclaré incompétent pour connaître des conclusions tendant à la décharge de la taxe sur les véhicules de société ; - l'imposition de l'entreprise au titre de la taxe sur les véhicules de société méconnaît les dispositions de l'article 1110 du Code général des impôts ; En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée : - l'EURL a justifié de la déductibilité d'un montant de taxe sur la valeur ajoutée de 27 500 euros relatif à l'achat d'un véhicule de tourisme Mercedes ; - l'EURL a sollicité l'application de l'instruction du 5 juillet 1986 relative à l'imposition des véhicules de démonstration ; - c'est à tort que l'administration fiscale a estimé qu'un rappel de taxe sur la valeur ajoutée était dû s'agissant d'un camion immatriculé 8481XM67 qui a fait l'objet d 'une cession pour destruction ; Vu le jugement attaqué ; Vu la décision du directeur de contrôle fiscal Est du 24 juin 2008 rejetant la réclamation du 5 mars 2008 ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 février 2012, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat qui conclut au rejet de la requête ; Le ministre soutient que : Sur la régularité de la procédure d'imposition : - l'avis de vérification de comptabilité de l'Eurl ANJI Trucks a été réceptionné par l'entreprise le 20 juillet 2006 ; - les moyens tirés de l'absence de débat oral et contradictoire et de l'absence de prise en considération des arguments présentés par l'expert comptable de l'entreprise ne sont pas fondés ; Sur le bien fondé de l'imposition : En ce qui concerne la taxe sur les véhicules de société : - la juridiction administrative n'est pas compétente pour connaître d'un litige relatif à la taxe sur les véhicules de sociétés ; En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée : - la taxe sur la valeur ajoutée relative à l'achat d'un véhicule de tourisme Mercedes ne pouvait être déduite dès lors que l'achat du véhicule en question utilisé dans le cadre de l'activité de l'entreprise, n'était pas déductible, en vertu de l'exclusion visée à l'article 237 de l'annexe II du Code général des impôts, cet article ne permettant la déduction de la taxe que pour les véhicules destinés à être revendus neufs ; - l'utilisation d'un véhicule par le gérant de l'entreprise dans le cadre de ses déplacements professionnels ne saurait être assimilée à de la démonstration au sens de l'instruction 3 D-6-86 du 5 juillet 1986, qui n'est, dès lors, pas utilement invocable ; - la taxation de la cession du camion immatriculé 8481XM67 n'est pas remise en cause par le fait que cette cession aurait eu pour objet la destruction de ce bien ; Vu le courrier en date du 19 septembre 2012 par lequel la Cour a informé les parties qu'elle était susceptible de soulever d'office un moyen d'ordre public ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 8 avril 2011, admettant M. au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2012 : - le rapport de Mme Dulmet, premier conseiller, - et les conclusions de M. Féral, rapporteur public ; Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande de l'EURL ANJI Trucks tendant à la décharge, d'une part, de droits de taxe sur la valeur ajoutée, ainsi que des pénalités correspondantes, d'autre part, de cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt, ainsi que des pénalités correspondantes et de la cotisation d'imposition forfaitaire annuelle et de la taxe sur les véhicules de sociétés ; que M. , qui n'était pas partie à l'instance n'est pas recevable à faire appel, en son nom, du jugement en cause ; que sa requête doit, dès lors, être rejetée ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Jacques et ministre de l'économie et des finances. '' '' '' '' 4 N° 11NC00126Erreur ! Aucune variable de document fournie. 19-02-03 Contributions et taxes. Règles de procédure contentieuse spéciales. Demandes et oppositions devant le tribunal administratif.

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