CETATEXT000026638652 J5_L_2012_11_000001101895 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/63/86/CETATEXT000026638652.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 15/11/2012, 11NC01895, Inédit au recueil Lebon 2012-11-15 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC01895 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. COMMENVILLE BERTIN Mme Anne DULMET M. FERAL Vu la requête, enregistrée le 1er décembre 2011, présentée pour M. Amkhad , demeurant au CADA LA FAYETTE Le Major 83 rue de Dôle à Besançon
(25000), par Me Bertin ; M. demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1100703-1100704 du 2 août 2011 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 avril 2011 par lequel le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté en cause ; 3°) d'enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " dans un délai de 2 mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, à titre subsidiaire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, à renouveler jusqu'au réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Bertin en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 35 de la loi du 10 juillet 1991 ; Le requérant soutient que : - le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français sont entachés d'erreur manifeste d'appréciation ; - le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français méconnaissent l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination méconnaissent l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle en date du 18 octobre 2011 admettant M. au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer les conclusions à l'audience ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2012 : - le rapport de Mme Dulmet, premier conseiller ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 1 - Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; 2 - Considérant que M. , ressortissant russe, fait valoir qu'il est entré en France en 2007 à l'âge de 37 ans, avec son épouse et sa fille née en 2006, et que les 3 autres enfants du couple sont nés sur le territoire français en 2007 et 2009 ; que le requérant expose par ailleurs être bien intégré dans la société française, et produit en ce sens des attestations témoignant de sa participation, en qualité de bénévole, à un projet local, de son assiduité à des cours de langue française ainsi qu'une promesse d'embauche ; que cependant, eu égard à la durée du séjour en France de l'intéressé, ainsi qu'à la circonstance qu'à la date des décisions contestées, rien ne s'opposait à ce que la cellule familiale se reconstitue hors de France, les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français qui lui ont été opposées ne portent pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; 3 - Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; 4 - Considérant que la circonstance que 2 des enfants de M. soient scolarisés ne suffit pas à établir que l'intérêt supérieur des enfants n'aurait pas été pris en compte dans les décisions du 28 avril 2011 refusant d'admettre le requérant au séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ; que, comme il a été dit précédemment, rien ne s'oppose à ce que les enfants de l'intéressé quittent le territoire français avec leur père ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l 'enfant ne peut qu'être écarté ; 5 - Considérant, en troisième lieu, qu'il ne résulte pas des circonstances qui viennent d'être évoquées que les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français seraient entachées d'erreur manifeste d'appréciation ; 6 - Considérant, enfin, que M. ne saurait utilement soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui ne fixe pas, pas elle-même, le pays de renvoi, méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination : 7 - Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; 8 - Considérant que M. soutient que sa vie et sa sécurité seraient en danger en cas de retour en Russie, eu égard à son origine Tchétchène et aux persécutions dont il a fait l'objet dans ce pays ; qu'il expose notamment que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lors de l'examen de sa demande d'asile, a reconnu la réalité de l'emprisonnement d'une durée de 7 ans qu'il a subi en Russie ; que, cependant, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas des témoignages produits, dont la valeur probante n'est pas établie, que les risques dont l'intéressé se prévaut seraient encore présents en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'au demeurant, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile ont rejeté sa demande d'asile, au motif que les craintes alléguées en cas de retour en Russie n'étaient pas établies ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; 9 - Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 avril 2011 ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : 10 - Considérant que l'exécution du présent arrêt, qui rejette les conclusions de M. tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 avril 2011, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Doubs de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement de réexaminer sa situation ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 11 - Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relatives à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative que l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu'il aurait réclamée à son client, si ce dernier n'avait pas eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ; 12 - Considérant que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, ne saurait être condamné à verser à l'avocat de M. une somme en application de ces dispositions ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. Amkhad et au ministre de l'Intérieur. '' '' '' '' 2 N°1101895 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.