CETATEXT000026638654 J5_L_2012_11_000001102029 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/63/86/CETATEXT000026638654.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 15/11/2012, 11NC02029, Inédit au recueil Lebon 2012-11-15 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC02029 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. COMMENVILLE SAUMIER Mme Anne DULMET M. FERAL Vu la requête, enregistrée le 23 décembre 2011, présentée pour M. Mehmet , demeurant au foyer ADOMA, Chambre 109/14, 85 rue de Thionville à Vitry-sur-Orne
(57185), par Me Saumier, avocat ; M. demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1104818-1 du 27 octobre 2011 par lequel le magistrat désigné du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 juillet 2011 par lequel le préfet de la Moselle l'a obligé à quitter le territoire et a fixé le pays de destination, ainsi que le jugement n° 1104818-2 du 1er décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 juillet 2011 du préfet de la Moselle en tant qu'il a refusé de l'admettre au séjour ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du préfet de la Moselle du 12 juillet 2011 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à défaut, d'enjoindre au préfet de la Moselle de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros à verser à Me Saumier en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Le requérant soutient que : Sur la régularité du jugement du 1er décembre 2011 : - c'est à tort que le tribunal a considéré sa demande comme tardive et donc irrecevable, dès lors qu'il n'a reçu notification de l'arrêté du 12 juillet 2011 que le 25 août 2011 ; Sur la recevabilité de la demande de première instance : - l'arrêté du 12 juillet 2011 lui ayant été notifié à une autre adresse que celle qu'il avait indiquée à l'administration, le délai de recours contentieux ne lui était donc pas opposable à compter de la notification irrégulière ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision portant refus de séjour : - la décision en cause a été signée par une autorité incompétente à cet effet ; - la décision contestée est insuffisamment motivée ; - l'avis du médecin de l'agence régionale de santé est insuffisamment motivé ; - la procédure est irrégulière en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; - l'avis du médecin de l'agence régionale de santé est en contradiction avec un avis précédent ; - son état de santé nécessite des soins dont le défaut est susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; - il ne peut bénéficier de soins appropriés à son état de santé dans son pays d'origine au sens de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le refus de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le refus de séjour méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le refus de séjour est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision en cause a été signée par une autorité incompétente à cet effet ; - la décision contestée est insuffisamment motivée ; - l'illégalité du refus de séjour entache la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de destination : - la décision en cause a été signée par une autorité incompétente à cet effet ; - la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu les jugements attaqués ; Vu l'arrêté contesté ; Vu le mémoire, enregistré le 26 avril 2012, présenté pour M. qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle en date du 7 février 2012 admettant M. au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer les conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2012 : - le rapport de Mme Dulmet, premier conseiller ; 1. Considérant que M. , ressortissant kosovar, a fait l'objet, le 12 juillet 2011, d'un arrêté du préfet de la Moselle portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; que la requête introduite par M. devant le Tribunal administratif de Strasbourg a fait l'objet d'un premier jugement, en date du 27 octobre 2011, le magistrat désigné du tribunal statuant, après le placement en rétention administrative de l'intéressé, selon la procédure prévue à l'article L. 512-1-II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; qu'un second jugement du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté le surplus des conclusions de la demande de M. le 1er décembre 2011, au motif que la requête était irrecevable ; Sur la régularité du jugement du 1er décembre 2011 et les conclusions tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Moselle du 12 juillet 2011 portant refus de séjour : 2. Considérant qu'il est constant que l'arrêté du préfet de la Moselle en date du 12 juillet 2012 a été notifié par lettre recommandée à M. le 15 juillet 2011 au foyer ADOMA situé 68 rue nationale à Florange (57 100) ; que M. fait valoir que, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, la notification de ce courrier non réclamé n'a pas eu pour effet de déclencher les délais de recours à son encontre, dès lors que la notification en cause n'a pas été faite à l'adresse qu'il avait indiquée au préfet de la Moselle ; qu'il ressort en effet des pièces du dossier que la demande de titre de séjour adressée le 22 janvier 2010 au préfet de la Moselle par l'intéressé indiquait qu'il était domicilié au foyer ADOMA situé 85 rue de Thionville à Vitry-sur-Orne
(57185); qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. ait indiqué une autre domiciliation à l'administration, ni que l'arrêté contesté lui ait été notifié régulièrement avant la notification administrative survenue le 25 août 2011 ; que, par suite, M. est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 1er décembre 2011, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande du 21 septembre 2011 comme tardive, et, par suite, irrecevable ;
- Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer sur la demande de M. présentée devant le Tribunal administratif de Strasbourg et tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Moselle du 12 juillet 2011 portant refus de séjour ; En ce qui concerne le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision contestée :
- Considérant que, par arrêté du 29 juin 2011, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du 30 juin 2011, le préfet de la Moselle a donné délégation à Mme Leoni, chef du service de l'immigration et de l'intégration, pour les matières relevant de sa direction, à l'exclusion des arrêtés prononçant l'expulsion d'un étranger ; que, contrairement à ce que soutient M. , une telle délégation de signature inclut les décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi, qui relèvent du service ne question ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de Mme Leoni pour signer l'arrêté du 12 juillet 2011 doit être écarté comme manquant en fait ; En ce qui concerne l'insuffisance de motivation :
- Considérant que la décision portant refus de séjour mentionne les conditions dans lesquelles M. , ressortissant kosovar, a séjourné en France depuis son entrée sur le territoire français en 2007 ; qu'elle précise les fondements de ses demandes d'admission au séjour, et rappelle notamment les termes de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé qui s'est prononcé sur son état de santé ; que, dans ces conditions, la décision portant refus de séjour, qui se prononce de manière circonstanciée sur la situation de l'intéressé et comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit qui la fonde, est suffisamment motivée ; En ce qui concerne l'état de santé de M. :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, (...). La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général (...). L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la population et des migrations, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur, au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) " ; que l'arrêté du 8 juillet 1999 pris pour l'application de ces dispositions impose au médecin de l'agence régionale de santé d'émettre un avis, pris sur le fondement d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et précisant si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement médical approprié dans son pays ;
- Considérant, d'une part, qu'en mentionnant que l'état de santé de M. a nécessité une prise en charge qui n'est plus indispensable, que le défaut de prise en charge ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, que l'intéressée peut, en cas de nécessité, tout à fait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, et que son état de santé lui permet de voyager sans risque, le médecin de l'agence régionale de santé a suffisamment motivé l'avis du 7 avril 2011 par lequel il s'est prononcé sur la situation de l'appelant ; que, par suite, celui-ci n'est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de séjour aurait été prise au terme d'une procédure irrégulière ;
- Considérant, d'autre part, qu'il ne résulte pas des certificats médicaux d'un médecin généraliste produits par M. que son état de santé nécessiterait une prise en charge médicale impérative ; que le certificat médical émanant d'un psychiatre et daté du mois de mars 2012, qui n'est pas circonstancié, n'est pas davantage de nature à remettre en cause l'appréciation portée par l'administration, à la date de la décision attaquée, sur l'absence de gravité de la pathologie de l'intéressé ; que, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'état de santé de M. nécessiterait une prise en charge médicale, les arguments de l'intéressé quant à l'absence de soins appropriés au Kosovo sont inopérants ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut être qu'écarté ; En ce qui concerne le droit de M. au respect de sa vie privée et familiale :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ; qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
- Considérant que si M. fait valoir qu'il est le père d'une petite fille née en mai 2010, dont la mère réside également en France, il n'établit, ni même n'allègue entretenir des liens affectifs, ou même matériels avec celles-ci ; que, dans ces circonstances, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée porterait une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que celui tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doivent donc être écartés ; En ce qui concerne l'intérêt supérieur de la fille mineure de M. :
- Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant susvisée, publiée par décret du 8 octobre 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu' elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d' appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
- Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. entretienne une quelconque relation avec sa fille née en 2010 ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté ; En ce qui concerne le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation :
- Considérant qu'il ne résulte pas des circonstances qui viennent d'être évoquées que le refus du préfet de la Moselle d'admettre M. au séjour serait entaché d'erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur la situation de l'intéressé ; En ce qui concerne la saisine de la commission du titre de séjour :
- Considérant qu'il résulte des articles L. 312-1 et L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la commission du titre de séjour instituée dans chaque département est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 du même code ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à ces articles auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; qu'ainsi, le requérant n'étant pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour, le préfet de la Moselle n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Moselle du 12 octobre 2011 portant refus de séjour ; Sur les conclusions de M. tendant à l'annulation du jugement du 27 octobre 2011 rejetant sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Moselle du 12 juillet 2011 l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
- Considérant, ainsi qu'il a été dit précédemment, que le moyen tiré de l'incompétence de Mme Léoni pour signer les décisions du 12 juillet 2011 portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi doit être écarté comme manquant en fait ; En ce qui concerne les conclusions tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français : S'agissant de l'insuffisance de motivation :
- Considérant qu'il résulte des dispositions du premier alinéa de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur, que l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation ; que ces dispositions ont pour objet de dispenser la mesure d'obligation de quitter le territoire français d'une motivation spécifique, dans la mesure où la motivation de cette mesure se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement ; qu'ainsi qu'il a été dit, la décision portant refus de séjour précise les éléments de fait et de droit qui en constituent le fondement ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation sera écarté ; S'agissant de l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour :
- Considérant qu'il résulte du présent arrêt que M. n'est pas fondé à exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; S'agissant de l'état de santé de M. :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi (...) " ;
- Considérant, ainsi qu'il a été dit précédemment, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'état de santé de M. nécessiterait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'il s'ensuit que l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français qui lui a été faite méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant du droit de M. au respect de sa vie privée et familiale :
- Considérant qu'eu égard aux circonstances évoquées antérieurement, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de M. au respect de sa vie privée et familiale ; que, par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peuvent être qu'écartés ; S'agissant de l'intérêt supérieur de la fille mineure de M. :
- Considérant que, compte tenu de l'absence de lien établi par les pièces du dossier entre M. et son enfant, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 du la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté ; S'agissant du moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation :
- Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'obligation faite à M. de quitter le territoire français emporterait pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; En ce qui concerne les conclusions tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales(...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ;
- Considérant qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'état de santé de M. nécessiterait une prise en charge médicale dont le défaut serait susceptible d'emporter des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, par suite, celui-ci n'est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir qu'en l'absence de traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine, sa vie y serait menacée ; que, dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné du Tribunal administratif de Strasbourg a, par le jugement attaqué du 27 octobre 2011, rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Moselle du 12 juillet 2011 portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; Sur les conclusions aux fins d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette la demande de M. tendant à l'annulation du refus de séjour en date du 12 juillet 2011, et qui rejette les conclusions de l'intéressé tendant à l'annulation du jugement du 27 octobre 2011 n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de ce dernier tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour ou, subsidiairement, de procéder à un nouvel examen de sa situation, ne peuvent être accueillies ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg n° 1104818 du 1er décembre 2011 est annulé. Article 2: La demande présentée par M. devant le Tribunal administratif de Strasbourg tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Moselle du 12 juillet 2011 portant refus de séjour est rejetée. Article 3 : Le surplus des conclusions de M. est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mehmet et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle. '' '' '' '' 10 11NC02029 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.