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11NC02035

CETATEXT000026638656 J5_L_2012_11_000001102035 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/63/86/CETATEXT000026638656.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 15/11/2012, 11NC02035, Inédit au recueil Lebon 2012-11-15 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC02035 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. COMMENVILLE SULTAN Mme Anne DULMET M. FERAL Vu la requête, enregistrée le 23 décembre 2011, présentée pour M. Nodar , demeurant au CADA AUDA ANONA 64 rue des petites fermes à Strasbourg

(67200), par Me Sultan ; M. demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1104418 du 24 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 juin 2011 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté du préfet du Bas-Rhin en date du 21 juin 2011 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, subsidiairement, d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à Me Sultan en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en première instance ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à Me Sultan en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à hauteur d'appel ; Le requérant soutient que : Sur la régularité du jugement : - le jugement est entaché d'erreur de fait en tant qu'il mentionne qu'il peut bénéficier de soins appropriés à son état de santé en Turquie, alors que son pays d'origine est la Géorgie ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision portant refus de séjour : - son état de santé justifie la délivrance d'un titre de séjour, dès lors qu'il souffre d'un grave handicap ; - il ne peut accéder effectivement à des soins appropriés à son état de santé dans son pays d'origine ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - l'illégalité du refus de séjour entache la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il ne peut accéder effectivement à des soins appropriés à son état de santé en Géorgie ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de destination : - la décision en cause est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 mai 2012, présenté par le préfet du Bas-Rhin ; le préfet conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - l'état de santé de l'intéressé ne justifie pas la délivrance d'un titre de séjour dès lors que celui-ci peut bénéficier de soins appropriés à son état de santé en Géorgie ; - l'arrêté contesté ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision fixant le pays de destination n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer les conclusions à l'audience ; Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle en date du 7 février 2012 admettant M. au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer les conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2012 : - le rapport de Mme Dulmet, premier conseiller, Sur la régularité du jugement attaqué : 1 - Considérant que la mention, dans le jugement attaqué, de ce que M. , ressortissant géorgien, peut " bénéficier d'un traitement approprié en Turquie " doit être regardée comme étant entachée d'une simple erreur de plume, dès lors qu'il ressort des termes mêmes du jugement attaqué que le tribunal a apprécié la situation de l'intéressé au regard des soins existant dans son pays d'origine, la Géorgie ; que cette erreur matérielle est restée sans incidence sur la régularité et le bien-fondé du jugement contesté ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2 - Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...)11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé (...)" ; 3 - Considérant que M. fait valoir qu'il souffre de graves pathologies, notamment d'un diabète non-insulino dépendant et d'un psoriasis sévère, qu'il a subi une amputation transtibiale gauche, qu'il est gravement handicapé et qu'il ne pourrait, eu égard à ses faibles revenus, effectivement accéder à des soins appropriés à son état de santé dans son pays d'origine ; que l'administration a reconnu la gravité des pathologies en cause, estimant que l'intéressé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut était susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'elle a, en revanche, considéré que M. pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que l'administration démontre l'existence de soins en Géorgie par la production d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé en date du 18 mai 2011 ainsi que de la " fiche-pays " relative à la Géorgie établie conjointement par le ministère des affaires étrangères et le ministère de la santé, dont les appréciations ne sont pas remises en cause par les certificats médicaux produits par M. ; que l'intéressé, auquel les dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont applicables dans leur rédaction telle qu'elle résulte de la loi du 16 juin 2011, ne justifie pas de circonstances humanitaires exceptionnelles, et ne peut, dès lors, utilement faire valoir, sans d'ailleurs l'établir, que le coût des traitements en Géorgie les rendrait difficilement accessibles ; 4 - Considérant qu'il s'ensuit que M. n'est pas fondé à exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; 5 - Considérant qu'eu égard aux circonstances précédemment évoquées, M. n'est pas davantage fondé à soutenir que, compte tenu de son état de santé, le préfet ne pouvait sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation l'obliger à quitter le territoire français ; 6 - Considérant qu'en se bornant à faire valoir son état de santé, ainsi que le fait qu'il est désormais dépourvu de domicile en Georgie, M. ne démontre pas que la décision fixant le pays de destination serait entachée d'erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur la situation de l'intéressé ; 7 - Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Bas-Rhin du 21 juin 2011 ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : 8 - Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation de M. n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de ce dernier tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour ou, subsidiairement, de procéder à un nouvel examen de sa situation, ne peuvent être accueillies ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 9 - Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Nodar et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' 5 N°1102035 335-01-01-01 Étrangers. Séjour des étrangers. Textes applicables. Textes législatifs et réglementaires.

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