CETATEXT000026638659 J7_L_2012_11_000001100768 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/63/86/CETATEXT000026638659.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 08/11/2012, 11DA00768, Inédit au recueil Lebon 2012-11-08 Cour administrative d'appel de Douai 11DA00768 3e chambre - formation à 3 plein contentieux C M. Nowak CABINET AGD M. Christophe Hervouet Mme Baes Honoré Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 18 mai 2011, présentée pour M. et Mme Jérôme B, demeurant ..., par Me Duhamel, avocat ; M. et Mme B demandent à la cour : 1°) de réformer le jugement n° 0900288 du 10 mars 2011 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2006, et à ce que l'Etat leur rembourse les frais de constitution de garanties ; 2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2006 à concurrence, en droits et majorations, de la somme de 11 692 euros ; 3°) de fixer à la somme de 78 518 euros le montant du déficit foncier de l'année 2006 ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Christophe Hervouet, président-assesseur, - les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public ; 1. Considérant que M. et Mme B demandent à la cour d'annuler le jugement du 10 mars 2011 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2006 et à ce que le montant de leur déficit foncier de l'année 2006 soit fixé à 78 518 euros ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre ; Sur la régularité du jugement : 2. Considérant qu'alors que le service des impôts a fondé les impositions sur le motif tiré de ce que les travaux litigieux ont entraîné un changement de destination de l'ancien corps de ferme et devaient, par suite, être regardés comme des travaux de construction, reconstruction, agrandissement, le tribunal a considéré, sans y être invité par l'administration, que les locaux professionnels sur lesquels ils ont porté constituaient des travaux d'amélioration non déductibles des revenus fonciers ; que, ce faisant, les premiers juges ont soulevé d'office un motif d'imposition qui n'était pas d'ordre public ; qu'ainsi, le jugement attaqué, entaché d'irrégularité, doit être annulé ; 3. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. et Mme B devant le tribunal administratif d'Amiens ; Sur le bien-fondé des impositions : 4. Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur : " I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : / 1° Pour les propriétés urbaines : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.