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11DA00768

CETATEXT000026638659 J7_L_2012_11_000001100768 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/63/86/CETATEXT000026638659.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 08/11/2012, 11DA00768, Inédit au recueil Lebon 2012-11-08 Cour administrative d'appel de Douai 11DA00768 3e chambre - formation à 3 plein contentieux C M. Nowak CABINET AGD M. Christophe Hervouet Mme Baes Honoré Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 18 mai 2011, présentée pour M. et Mme Jérôme B, demeurant ..., par Me Duhamel, avocat ; M. et Mme B demandent à la cour : 1°) de réformer le jugement n° 0900288 du 10 mars 2011 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2006, et à ce que l'Etat leur rembourse les frais de constitution de garanties ; 2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2006 à concurrence, en droits et majorations, de la somme de 11 692 euros ; 3°) de fixer à la somme de 78 518 euros le montant du déficit foncier de l'année 2006 ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Christophe Hervouet, président-assesseur, - les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public ; 1. Considérant que M. et Mme B demandent à la cour d'annuler le jugement du 10 mars 2011 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2006 et à ce que le montant de leur déficit foncier de l'année 2006 soit fixé à 78 518 euros ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre ; Sur la régularité du jugement : 2. Considérant qu'alors que le service des impôts a fondé les impositions sur le motif tiré de ce que les travaux litigieux ont entraîné un changement de destination de l'ancien corps de ferme et devaient, par suite, être regardés comme des travaux de construction, reconstruction, agrandissement, le tribunal a considéré, sans y être invité par l'administration, que les locaux professionnels sur lesquels ils ont porté constituaient des travaux d'amélioration non déductibles des revenus fonciers ; que, ce faisant, les premiers juges ont soulevé d'office un motif d'imposition qui n'était pas d'ordre public ; qu'ainsi, le jugement attaqué, entaché d'irrégularité, doit être annulé ; 3. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. et Mme B devant le tribunal administratif d'Amiens ; Sur le bien-fondé des impositions : 4. Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur : " I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : / 1° Pour les propriétés urbaines : /

  1. a)Les dépenses de réparation et d'entretien effectivement supportées par le propriétaire (...)
  2. b)Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement ; / b bis) Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux professionnels et commerciaux destinées à protéger ces locaux des effets de l'amiante ou à faciliter l'accueil des handicapés, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement ; (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que s'agissant de travaux réalisés dans un local affecté à un usage autre que l'habitation et sans lien avec la protection contre les effets de l'amiante ou l'accueil des personnes handicapées, seules les dépenses correspondant à des travaux de réparation et d'entretien sont déductibles ; qu'en revanche, tel n'est le cas, ni des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement, ni des travaux d'amélioration ; 5. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'avant la réalisation des travaux supportés par M. B en 2005 et 2006 puis par M. et Mme B à compter de l'année 2006, l'immeuble sur lequel ils ont été réalisés, constitué d'un corps de ferme distinct de la maison d'habitation du requérant, était à usage agricole et n'était pas destiné à l'habitation ; que ces travaux, qui ont eu pour objet d'en permettre l'affectation ultérieure à usage de bureaux, ateliers et entrepôts, ont notamment comporté la création d'emplacements de stationnement ayant nécessité la démolition d'une façade arrière en torchis avec soubassement et colombage, le remplacement de lucarnes anciennes et vétustes sur une toiture par des lucarnes neuves, l'aménagement d'une sous-toiture, le remplacement des menuiseries roulantes à usage agricole par des équipements adaptés à l'usage de bureau et le bardage d'un mur ; que de tels travaux constituent des travaux d'amélioration, dont les requérants ne soutiennent pas que certains travaux d'entretien et de réparation seraient dissociables ; que, dès lors, l'administration était fondée à remettre en cause, au titre de l'année 2006, la déductibilité du revenu foncier des dépenses afférentes à ces travaux ; qu'il s'ensuit que la demande présentée par M. et Mme B devant le tribunal administratif d'Amiens doit être rejetée ; que leurs conclusions tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 0900288 du 10 mars 2011 du tribunal administratif d'Amiens est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. et Mme B est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Jérôme B et au ministre de l'économie et des finances. Copie sera adressée au directeur de contrôle fiscal Nord. '' '' '' '' 1 2 N°11DA00768 1 3 N° "Numéro" 3 N° "Numéro"

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