CETATEXT000026638660 J7_L_2012_11_000001100769 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/63/86/CETATEXT000026638660.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 08/11/2012, 11DA00769, Inédit au recueil Lebon 2012-11-08 Cour administrative d'appel de Douai 11DA00769 3e chambre - formation à 3 plein contentieux C M. Nowak CABINET AGD M. Christophe Hervouet Mme Baes Honoré Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 18 mai 2011, présentée pour M. Jérôme B, demeurant ..., par Me Duhamel, avocat ; M. B demande à la cour : 1°) de réformer le jugement n° 0900289-1003199 du 10 mars 2011 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2006, à ce que l'Etat lui rembourse les frais de constitution de garanties et, d'autre part, à ce que ses bases d'imposition à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales dans la catégorie des revenus fonciers soient réduites de 127 098,97 euros au titre de l'année 2005 et de 45 152, 97 euros au titre de l'année 2006 ; 2°) de prononcer la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2005 et 2006 à concurrence respectivement des sommes de 10 424 euros et de celle de 3 691 euros, majorées des intérêts de retard et majorations mis à sa charge pour un montant de 374 euros ; 3°) de fixer à la somme de 78 518 euros le montant du déficit foncier de l'année 2006 ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Christophe Hervouet, président-assesseur, - les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public ; 1. Considérant que M. B demande à la cour d'annuler le jugement par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2006 et à ce que l'Etat lui rembourse les frais de constitution de garanties et, d'autre part, à ce que ses bases d'imposition à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales dans la catégorie des revenus fonciers soient réduites de 127 098,97 euros au titre de l'année 2005 et de 45 152,97 euros au titre de l'année 2006 ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre ; Sur la régularité du jugement : 2. Considérant qu'alors que le service des impôts a fondé les impositions sur le motif tiré de ce que les travaux litigieux ont entraîné un changement de destination de l'ancien corps de ferme et devaient, par suite, être regardés comme des travaux de construction, reconstruction, agrandissement, le tribunal a considéré, sans y être invité par l'administration, que les locaux professionnels sur lesquels ils ont porté constituaient des travaux d'amélioration non déductibles des revenus fonciers ; que, ce faisant, les premiers juges ont soulevé d'office un motif d'imposition qui n'était pas d'ordre public ; qu'ainsi, le jugement attaqué, entaché d'irrégularité, doit être annulé ; 3. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. B devant le tribunal administratif d'Amiens ; Sur le bien-fondé des impositions : 4. Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur : " I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : / 1° Pour les propriétés urbaines : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.