CETATEXT000026638661 J7_L_2012_11_000001100933 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/63/86/CETATEXT000026638661.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 08/11/2012, 11DA00933, Inédit au recueil Lebon 2012-11-08 Cour administrative d'appel de Douai 11DA00933 3e chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Nowak BONIFACE M. Christophe Hervouet Mme Baes Honoré Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 10 juin 2011 et régularisée par la production de l'original le 17 juin 2011, présentée pour M. Albert A, demeurant ..., par Me Bué, avocat ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement nos 0803378- 0807249 du 13 avril 2011 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision implicite du directeur régional de l'agriculture et de la forêt du Nord-Pas-de-Calais rejetant sa demande du 16 janvier 2008 tendant, d'une part, au réexamen de sa situation et à ce que soit ordonné avant dire droit une expertise visant à déterminer les préjudices subis par son exploitation et à donner un avis sur les responsabilités encourues, et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme totale de 550 780,10 euros en réparation des préjudices subis par lui du fait de la privation illégale de ses quantités de références laitières, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 9 juillet 2008 ; 2°) de faire droit à ses demandes présentées en première instance ; 3°) d'enjoindre au directeur départemental de l'agriculture et de la forêt du Nord de procéder à un nouvel examen de la demande de M. A, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs ; Vu le règlement (CE) n° 796/2004 de la Commission du 21 avril 2004 portant modalités d'application de la conditionnalité, de la modulation et du système intégré de gestion et de contrôle prévus par le règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs ; Vu le règlement (CE) n° 2419/2001 de la Commission du 11 décembre 2001 portant modalités d'application du système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires établis par le règlement (CEE) n° 3508/92 du Conseil ; Vu le code rural et de la pêche maritime ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Christophe Hervouet, président-assesseur, - les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public, - les observations de Me Boniface, avocat, substituant Me Bué, pour M. A ;
- Considérant que M. A, l'un des deux associés de la SCEA " Le pré vert " dont il a cédé ses parts le 1er août 1996, et cette société ont chacun présenté durant plusieurs années, et notamment en 2005, une demande d'attribution d'une aide à la surface portant sur une même superficie de 27,44 hectares ; que l'administration a, au titre de l'année 2005, refusé de verser cette aide à M. A et lui a infligé une pénalité ; qu'après avoir obtenu du juge judiciaire la reconnaissance de ses droits exclusifs sur cette surface, l'intéressé a saisi le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt du Nord, le 23 mai 2007, d'une demande tendant à la " régularisation des arriérés de [son] dossier de primes PAC " ; que M. A relève appel du jugement du 13 avril 2011 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite du directeur régional de l'agriculture et de la forêt du Nord-Pas-de-Calais rejetant sa demande de réexamen de sa situation et à ce que soit ordonné avant dire droit une expertise visant à déterminer les préjudices subis par son exploitation et à donner un avis sur les responsabilités encourues, et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme totale de 550 780,10 euros en réparation des préjudices subis par lui du fait de la privation illégale de ses quantités de références laitières, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 9 juillet 2008 ; Sur les conclusions en annulation : Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le ministre ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 12 du règlement n° 2419/2001 susvisé : " Correction des erreurs manifestes. / Sans préjudice des dispositions prévues aux articles 6 à 11, une demande d'aide peut être rectifiée à tout moment après son introduction en cas d'erreur manifeste reconnue par l'autorité compétente. " ; qu'aux termes de l'article 19 du règlement n° 796/2004 : " Correction des erreurs manifestes. / Sans préjudice des dispositions prévues aux articles 11 à 18, une demande d'aide peut être rectifiée à tout moment après son introduction en cas d'erreur manifeste reconnue par l'autorité compétente " ;
- Considérant que si M. A a été privé de l'aide à la surface en 2005, cette privation procède de la double déclaration effectuée par lui et la SCEA " Le pré vert ", et non d'une erreur manifeste qui aurait affecté sa demande ; que dans ces conditions, le requérant, qui ne conteste pas ne pas avoir exercé en temps utile de recours contre la décision statuant sur ses droits aux aides à la surface pour l'année 2005 et ne demande pas la correction de sa propre demande d'aide, n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions des règlements communautaires précitées ; que, par suite, ainsi que l'ont jugé les premiers juges, c'est à bon droit que le directeur régional de l'agriculture et de la forêt du Nord-Pas-de-Calais a rejeté la demande de M. A ; Sur les conclusions indemnitaires : En ce qui concerne la responsabilité de l'Etat :
- Considérant que par une décision du 25 février 1997, le préfet de la région Nord-Pas-de-Calais a, à la demande de M. A, transféré ses quantités de références laitières à la SCEA " Le pré vert ", qu'il venait de créer avec un autre agriculteur ; que cette décision a été annulée, à la demande du requérant, par un jugement du 1er juin 1999 du tribunal administratif de Lille, confirmé par un arrêt du 30 janvier 2003 de la cour administrative d'appel de céans ; que par une décision du 14 janvier 2002, le préfet a de nouveau transféré les quantités de références laitières de M. A à la SCEA " Le pré vert " ; que cette décision a été également annulée par un jugement du tribunal administratif de Lille en date du 20 décembre 2005 ; que, dans ces conditions, l'illégalité de ces décisions de transfert est constitutive de fautes de nature à engager la responsabilité de l'Etat à l'égard de M. A ; En ce qui concerne les préjudices subis :
- Considérant que la faute commise par l'Etat n'ouvre droit à indemnité que dans la mesure où le requérant justifie d'un préjudice direct et certain imputable à cette illégalité fautive ;
- Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction qu'à l'issue d'un contrôle effectué par l'administration en 1994, il a été constaté que M. A, qui déclarait produire annuellement plus de 274 000 litres de lait, ne possédait en réalité qu'une seule vache, la production étant réalisée par l'agriculteur, avec lequel il s'était associé par la suite au sein d'une SCEA ; qu'il ressort d'ailleurs des propres déclarations de M. A à l'attention du groupe laitier SLVO au sein duquel il a demandé à entrer à compter du 1er janvier 1995, qu'il n'avait alors plus de vaches et ne pouvait donc livrer de lait mais qu'il s'engageait à le faire dès qu'il aurait racheté des bêtes ; que, dès lors, il n'établit pas par ses seules allégations qu'il disposait des moyens de production de lait lui permettant de conserver ses quantités de références laitières au cours des années durant lesquelles il en a été effectivement privé ; qu'ainsi, le préjudice financier que M. A allègue avoir subi à raison de la privation de ses quantités de références laitières ne présente pas un caractère certain et ne saurait par conséquent être indemnisé ;
- Considérant, en deuxième lieu, que M. A fait également valoir qu'il a été dans l'obligation de céder une partie de ses terres en raison de cette privation de ses quantités de références laitières ; que toutefois, et alors surtout qu'il ne pouvait bénéficier de références laitières ainsi qu'il vient d'être dit, il n'établit pas l'existence d'un lien entre cette vente et les fautes commises par l'administration, ni d'ailleurs la réalité d'un préjudice subi à ce titre ;
- Considérant, en troisième lieu, que le préjudice financier allégué par M. A, résultant des refus successifs de l'administration de lui attribuer une aide à la surface, et pour lequel il n'a au demeurant pas présenté de demande préalable, est sans lien avec la privation illégale de ses quantités de références laitières ;
- Considérant, en quatrième lieu, que M. A n'établit pas davantage en appel qu'en première instance la réalité du préjudice moral qu'il invoque ni les troubles dans les conditions d'existence dont il se plaint ;
- Considérant, enfin, qu'en soutenant que le préfet n'aurait pas exécuté les décisions de justice et que ses services auraient, dans les circonstances de l'espèce, fait preuve de mauvaise volonté, M. A n'établit pas avoir subi un préjudice dont il serait fondé à demander réparation ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Albert A et au ministre de l'agriculture, de l'agro-alimentaire et de la forêt. Copie sera adressée au préfet de la région Nord-Pas-de-Calais. '' '' '' '' 1 2 N°11DA00933 5 N° "Numéro"