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11DA01111

CETATEXT000026638662 J7_L_2012_11_000001101111 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/63/86/CETATEXT000026638662.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 08/11/2012, 11DA01111, Inédit au recueil Lebon 2012-11-08 Cour administrative d'appel de Douai 11DA01111 3e chambre - formation à 3 plein contentieux C M. Nowak SELARL HORUS AVOCATS Mme Maryse Pestka Mme Baes Honoré Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 12 juillet 2011 par télécopie et régularisée le 15 juillet 2011 par la production de l'original, présentée pour M. Claude A, demeurant ..., par Me E. Bineteau, avocat ; M. A demande à la cour : 1°) à titre principal, d'annuler le jugement n° 1000113-1000162 du 25 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Lille a condamné La Poste et l'Etat à lui verser la somme totale de 3 000 euros tous intérêts compris en réparation des préjudices subis en raison du blocage de sa carrière dans un corps de " reclassement ", et, à titre subsidiaire, de réformer ledit jugement, d'une part, en tant qu'il n'a pas reconnu la faute lourde de l'Etat, et, d'autre part, en tant qu'il a limité à la somme de 3 000 euros le montant de ses préjudices ; 2°) de condamner solidairement l'Etat et La Poste à lui verser la somme de 110 000 euros en réparation de l'ensemble des préjudices subis, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la demande préalable, avec capitalisation des intérêts ; 3°) de mettre à la charge solidaire de l'Etat et de La Poste la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la note en délibéré, enregistrée par télécopie le 19 octobre 2012 et régularisée le 22 octobre 2012 par la production de l'original, présentée pour La Poste ; Vu la note en délibéré, enregistrée par télécopie le 22 octobre 2012 et régularisée par la production de l'original le 24 octobre 2012, présentée pour M. A ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Maryse Pestka, premier conseiller, - les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public, - les observations de Me Tastard, avocat, pour La Poste ; Sur la régularité du jugement :

  1. Considérant, en premier lieu, que la circonstance que le tribunal administratif ne se serait prononcé qu'au regard de la carence règlementaire de l'Etat, sans répondre expressément au moyen tiré de défaillances que celui-ci aurait commises dans son activité de tutelle, n'entacherait pas son jugement d'irrégularité dès lors qu'il n'était pas allégué que les fautes invoquées comme se rattachant à cette dernière activité auraient été la source d'un préjudice distinct ; qu'au demeurant, le jugement attaqué a bien relevé, notamment, qu'il appartenait au ministre chargé des postes et télécommunications de veiller de manière générale au respect par La Poste du droit à la promotion interne, garanti aux fonctionnaires " reclassés " comme aux fonctionnaires " reclassifiés " de l'exploitant public par les dispositions combinées de la loi du 2 juillet 1990 et de la loi du 11 janvier 1984, avant de conclure qu'en s'abstenant illégalement de veiller au respect de ce droit, l'Etat avait commis une faute de nature à engager sa responsabilité ; que le moyen tiré d'une omission à statuer doit dès lors être écarté ;
  2. Considérant, en deuxième lieu, que le tribunal administratif de Lille a retenu la responsabilité de La Poste et de l'Etat en exposant de manière suffisante et sans contradictions les raisons pour lesquelles il regardait leurs comportements comme fautifs ; qu'en déterminant le montant de l'indemnité destinée à réparer les préjudices qu'il définit et regarde comme indemnisables, le tribunal a suffisamment motivé son jugement ;
  3. Considérant, en troisième lieu, que contrairement à ce que soutient M. A, les premiers juges n'ont pas méconnu, dans leur dévolution de la charge de la preuve, les stipulations de l'article 6 paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Au fond : Sur le préjudice matériel et de carrière subi du fait du comportement fautif de l'Etat :
  4. Considérant qu'il n'est pas contesté que M. A, recruté en 1970, membre du corps des contrôleurs depuis 1987, remplissait depuis le 31 décembre 1997 les conditions pour accéder aux corps des contrôleurs divisionnaires et des inspecteurs de La Poste ; qu'il résulte de l'instruction que, sur l'échelle de notation comportant quatre niveaux allant de " D " (résultats insuffisants), à " E " (résultats excellents), en passant par " A " (résultats à améliorer) et " B " (résultats bons), le requérant a été noté en " B " de 1999 à 2004 puis en " E " à partir de l'année 2005 ; que les nombreux courriers de félicitations qu'il verse au dossier, dont la majorité lui ont été adressés avant l'année 2000, témoignent essentiellement de ses qualités de vendeur, et de la qualité des suggestions émises par lui dans le cadre de formules " boîte à idées ", et ne font pas ressortir une éventuelle aptitude à exercer les fonctions de coordination et de contrôle dévolues aux contrôleurs divisionnaires ; qu'il ne résulte ainsi pas de l'instruction que, si des promotions avaient été organisées au bénéfice des fonctionnaires " reclassés " après 1993, le requérant aurait eu, compte tenu des fonctions qu'il exerçait effectivement et des appréciations portées sur sa manière de servir, qui, même si elles ont toujours été très satisfaisantes, n'ont, ainsi qu'il a été dit précédemment, atteint un niveau d'excellence qu'à compter de l'année 2005, une chance sérieuse d'accéder aux corps supérieurs auxquels il aspire, eu égard à la nature des fonctions susceptibles d'être confiées aux membres de ces corps ; Sur le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence :
  5. Considérant qu'à raison des fautes commises par La Poste et par l'Etat, M. A a subi, dès avant l'année 2001, du fait de l'atteinte portée à ses droits statutaires, des troubles dans ses conditions d'existence et un préjudice moral ; qu'en lui allouant une somme de 3 000 euros, le tribunal administratif de Lille n'a pas fait une appréciation insuffisante de ces chefs de préjudice ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à demander la majoration du montant de cette indemnité ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a condamné La Poste et l'Etat à lui verser la somme totale de 3 000 euros tous intérêts compris ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à sa charge la somme réclamée par La Poste au titre de ces dispositions ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par La Poste au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Claude A, au ministre de l'économie et des finances et à La Poste. '' '' '' '' 1 2 N°11DA01111 3 4 N° "Numéro"

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