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11DA01369

CETATEXT000026638663 J7_L_2012_11_000001101369 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/63/86/CETATEXT000026638663.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 08/11/2012, 11DA01369, Inédit au recueil Lebon 2012-11-08 Cour administrative d'appel de Douai 11DA01369 3e chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Nowak AVOCATS ASSOCIES DELORME M. Christophe Hervouet Mme Baes Honoré Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 12 août 2011, présentée pour l'AGENCE SEDAF, dont le siège social est situé 6 rue Konrad Adenauer à Wasquehal

(59290), par Me Lavergne, avocat ; l'AGENCE SEDAF demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0907484 du 1er juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Lille, à la demande de Mme Marie-France A, a annulé la décision en date du 22 septembre 2009 de l'inspecteur du travail autorisant le licenciement de Mme A ; 2°) de rejeter la demande de première instance de Mme A ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Christophe Hervouet, président-assesseur, - les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public, - les observations de Me B. Rapp, avocat, pour Mme A ;
  1. Considérant que l'AGENCE SEDAF relève appel du jugement du 1er juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Lille, à la demande de Mme A, a annulé la décision du 22 septembre 2009 par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé son licenciement ;
  2. Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des salariés qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail, et le cas échéant au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ; qu'à l'effet de concourir à la mise en oeuvre de la protection ainsi instituée, l'article R. 2421-11 du code du travail dispose que l'inspecteur du travail saisi d'une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé " procède à une enquête contradictoire au cours de laquelle le salarié peut, sur sa demande, se faire assister d'un représentant de son syndicat " ;
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le 27 juillet 2009, l'AGENCE SEDAF a adressé à l'inspecteur du travail une demande d'autorisation de licenciement pour faute grave de Mme A, fondée sur un motif disciplinaire ; que par un courrier du 11 septembre 2009 adressé à l'inspecteur du travail, la société a modifié sa demande d'autorisation uniquement en ce qu'elle envisageait désormais un licenciement pour cause réelle et sérieuse ; que contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, cette seule modification, certes postérieure à l'enquête contradictoire des 5 août et 4 septembre 2009, qui ne portait toutefois ni sur le motif du licenciement, lequel est resté disciplinaire, ni sur les faits reprochés à Mme A, n'est pas de nature à justifier que l'inspecteur du travail, à qui il appartient, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, soit tenu de procéder à une nouvelle enquête contradictoire ; que, par suite, l'AGENCE SEDAF est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé pour ce motif la décision de l'inspecteur du travail du 22 septembre 2009 ;
  4. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme A devant le tribunal administratif de Lille ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens présentés par Mme A ;
  5. Considérant que le caractère contradictoire de l'enquête menée conformément aux dispositions mentionnées ci-dessus impose à l'autorité administrative, saisie d'une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé fondée sur un motif disciplinaire, d'informer le salarié concerné des agissements qui lui sont reprochés et de l'identité des personnes qui en ont témoigné ; qu'il implique, en outre, que le salarié protégé soit mis à même de prendre connaissance de l'ensemble des pièces produites par l'employeur à l'appui de sa demande, sans que la circonstance que le salarié est susceptible de connaître le contenu de certaines de ces pièces puisse exonérer l'inspecteur du travail de cette obligation ; qu'enfin, la communication de l'ensemble de ces pièces doit intervenir avant que l'inspecteur du travail ne statue sur la demande d'autorisation de licenciement présentée par l'employeur, dans des conditions et des délais permettant au salarié de présenter utilement sa défense ; que c'est seulement lorsque l'accès à ces témoignages et attestations serait de nature à porter gravement préjudice à leurs auteurs que l'inspecteur du travail doit se limiter à informer le salarié protégé, de façon suffisamment circonstanciée, de leur teneur ;
  6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à l'appui de sa demande d'autorisation, l'AGENCE SEDAF a notamment invoqué et produit des témoignages à charge contre Mme A, émanant de seize de ses salariés ; qu'il est constant que l'identité de douze d'entre eux n'a pas été communiquée à Mme A ; qu'il n'est, par ailleurs, pas établi que l'inspecteur du travail lui aurait fait connaître, autrement que par des propos généraux, la teneur de l'ensemble des témoignages ; que dans ces conditions, et alors que l'administration ne justifie pas des risques qui auraient été encourus en cas de communication de l'ensemble des témoignages, la décision de l'inspecteur du travail est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 2421-11 du code du travail ;
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'AGENCE SEDAF n'est pas fondée à se plaindre que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé la décision du 22 septembre 2009 de l'inspecteur du travail ; qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'agence SEDAF la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de l'AGENCE SEDAF est rejetée. Article 2 : L'AGENCE SEDAF versera à Mme Marie-France A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'AGENCE SEDAF, à Mme Marie-France A et au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social. '' '' '' '' 1 2 N°11DA01369 1 3 N° "Numéro" 3 N° "Numéro" 66-07-01-03-02-01 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés protégés. Modalités de délivrance ou de refus de l'autorisation. Modalités d'instruction de la demande. Enquête contradictoire.

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