CETATEXT000026638669 J7_L_2012_11_000001200032 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/63/86/CETATEXT000026638669.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 08/11/2012, 12DA00032, Inédit au recueil Lebon 2012-11-08 Cour administrative d'appel de Douai 12DA00032 3e chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Nowak SCP EMO HEBERT & ASSOCIES Mme Maryse Pestka Mme Baes Honoré Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 6 janvier 2012 par télécopie et régularisée le 11 janvier 2012 par la production de l'original, présentée pour M. Jean-Marie A, demeurant ..., par la SELARL Pierre-Xavier Boyer, société d'avocats ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0901484-0901549 du 4 novembre 2011 du tribunal administratif de Rouen en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville en date du 25 mars 2009 ayant autorisé son licenciement ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) de mettre à la charge de toute partie succombant la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Maryse Pestka, premier conseiller, - les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public, - les observations de Me Bertucat Dumontier, avocat, pour le centre de lutte contre le cancer de Haute-Normandie (Centre Henri Becquerel) ;
- Considérant que M. Jean-Marie A, chirurgien gynécologue au centre de lutte contre le cancer de Haute-Normandie (Centre Henri Becquerel) et membre titulaire du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de cet établissement, relève appel du jugement du 4 novembre 2011 du tribunal administratif de Rouen en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 25 mars 2009 du ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville ayant autorisé son licenciement pour faute ;
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 2421-10 du code du travail : " La demande d'autorisation de licenciement (...) d'un membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (...) énonce les motifs du licenciement envisagé. (...) " ; qu'il ressort des pièces du dossier que la demande d'autorisation de licenciement adressée par le centre de lutte contre le cancer de Haute-Normandie à l'inspecteur du travail le 16 septembre 2008, qui énonçait précisément les fautes reprochées par l'établissement à son salarié, était clairement fondée sur un motif disciplinaire ; qu'il ne peut, par suite, être reproché au ministre ni d'avoir pris la décision contestée sur la base d'une demande insuffisamment motivée, ni d'avoir fondé sa décision sur un autre motif que celui sur lequel s'était fondé l'employeur ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'il est constant que M. A a donné ordre au secrétariat du service de chirurgie, le 18 août 2008, de déprogrammer les patientes de l'un de ses confrères et de les reporter sur ses propres plannings d'opérations et de consultations, alors qu'il ne disposait d'aucune autorité à cet effet ; que la matérialité de ce fait est établie ; qu'il est à lui seul constitutif d'une faute suffisamment grave pour justifier le licenciement de l'intéressé ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le licenciement de M. A ait été en rapport avec le mandat dont il était investi ;
- Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A le versement de la somme de 1 500 euros au centre de lutte contre le cancer de Haute-Normandie au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : M. A versera au centre régional de lutte contre le cancer de Haute-Normandie (Centre Henri Becquerel) une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Marie A et au centre de lutte contre le cancer de Haute-Normandie (Centre Henri Becquerel). Copie sera adressée au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social. '' '' '' '' 1 2 N° 12DA00032 1 3 N° "Numéro" 3 N° "Numéro"