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12DA00091

CETATEXT000026638670 J7_L_2012_11_000001200091 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/63/86/CETATEXT000026638670.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 08/11/2012, 12DA00091, Inédit au recueil Lebon 2012-11-08 Cour administrative d'appel de Douai 12DA00091 3e chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Nowak CABINET POUILLOT - DORE - TANY ASSOCIES Mme Maryse Pestka Mme Baes Honoré Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 20 janvier 2012 par télécopie et régularisée le 23 janvier 2012 par la production de l'original, présentée pour l'ASSOCIATION GROUPE SUP DE CO AMIENS PICARDIE, dont le siège social est situé 18, place Saint-Michel à Amiens

(80000), par la SCP Pouillot-Dore-Tany associés ; l'ASSOCIATION GROUPE SUP DE CO AMIENS PICARDIE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0903364 du 15 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision en date du 5 novembre 2009 de l'inspecteur du travail ayant refusé d'autoriser le licenciement pour faute de M. Thierry A ; 2°) d'annuler la décision en date du 5 novembre 2009 de l'inspecteur du travail ; 3°) de mettre à la charge de M. A la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Maryse Pestka, premier conseiller, - les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public, - les observations de Me Kamel Bril, avocat, pour l'ASSOCIATION GROUPE SUP DE CO AMIENS PICARDIE ;
  1. Considérant que par un courrier du 6 octobre 2009, l'ASSOCIATION GROUPE SUP DE CO AMIENS PICARDIE a demandé l'autorisation de licencier M. A, membre suppléant de la délégation unique du personnel et membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), recruté en qualité d'agent d'entretien en 1996 et exerçant notamment des fonctions de maintenance et de sécurité des locaux de l'association ; que l'autorisation de licenciement sollicitée a été refusée par l'inspecteur du travail par une décision du 5 novembre 2009 ; que saisi d'un recours hiérarchique, le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique a confirmé cette décision le 6 mai 2010 ; que l'ASSOCIATION GROUPE SUP DE CO AMIENS PICARDIE relève appel du jugement du 15 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision de l'inspecteur du travail en date du 5 novembre 2009 ; que M. A demande la réformation de ce même jugement en ce qu'il a écarté son moyen tiré de l'existence d'un lien entre la procédure de licenciement engagée à son encontre et son mandat de représentant du personnel ; Sur l'appel principal : En ce qui concerne la légalité externe de la décision attaquée :
  2. Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision ; En ce qui concerne la légalité interne de la décision attaquée :
  3. Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ;
  4. Considérant, en premier lieu, qu'il est reproché à M. A, d'une part, d'avoir utilisé sans autorisation, pour y entreposer des effets personnels et du matériel de l'école, un local mis à disposition de l'ASSOCIATION GROUPE SUP DE CO AMIENS PICARDIE, et, d'autre part, d'avoir mis en danger les personnes et les bâtiments faute d'avoir signalé une fuite d'eau survenue dans ce local contenant des appareils électriques ;
  5. Considérant qu'il est constant que M. A a entreposé des affaires personnelles dans le local litigieux sans y être autorisé et a fait poser en 2006 un verrou de sûreté sur la porte dudit local sans en avertir sa direction ;
  6. Considérant toutefois, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des attestations fournies par trois autres salariés de l'ASSOCIATION GROUPE SUP DE CO AMIENS PICARDIE, dont le responsable de la maintenance, que le service de maintenance entreposait depuis plusieurs années divers matériels obsolètes dans le local en question et que les clés de ce local étaient en permanence à la disposition de l'ensemble du personnel de l'école, dans le bureau d'accueil du bâtiment ;
  7. Considérant, d'autre part, que l'ASSOCIATION GROUPE SUP DE CO AMIENS PICARDIE soutient avoir découvert les faits reprochés à son salarié à l'occasion de l'ouverture, le 6 mars 2009, sous le contrôle d'un huissier, du local situé au sous-sol de l'un de ses bâtiments, ouverture rendue nécessaire par le constat d'une fuite d'eau sur certains circuits électriques ; qu'il ne peut être reproché à M. A, qui était en arrêt de travail depuis le 16 février 2009, de n'avoir pas signalé une fuite d'eau dont il n'est pas établi qu'elle se serait produite antérieurement à cette date ; que le risque pour la sécurité des personnes et des biens dont la requérante fait état, et qu'elle impute au comportement de M. A, n'a été évoqué à aucune des deux réunions du CHSCT qui se sont tenues le 9 mars 2009 et le 19 mai 2009 ; que les membres du CHSCT se sont au demeurant étonnés, lors de la réunion du 8 avril 2010, qu'un risque jugé suffisamment important pour justifier le déclenchement d'une procédure de licenciement à l'encontre d'un salarié, et dont ils n'avaient eu connaissance que dans le cadre de cette procédure lors de la réunion extraordinaire du comité d'entreprise du 23 septembre 2009, ne soit pas signalé sur le document unique d'évaluation des risques professionnels en cours d'élaboration ;
  8. Considérant que dans ces conditions, les faits reprochés à M. A n'étaient pas d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement ;
  9. Considérant, en second lieu, qu'à supposer que le second motif de la décision en litige tiré du lien entre la demande de l'association et le mandat de M. A soit entaché d'illégalité, il résulte de l'instruction que l'inspecteur du travail aurait pris la même décision en se fondant sur le seul motif tiré de l'absence de faute d'une gravité suffisante ;
  10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION GROUPE SUP DE CO AMIENS PICARDIE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; Sur les conclusions d'appel incident de M. A :
  11. Considérant que les appels formés contre les jugements des tribunaux administratifs ne peuvent tendre qu'à l'annulation ou à la réformation du dispositif du jugement attaqué ; que, par suite, n'est pas recevable, quels que soient les motifs retenus par les premiers juges, l'appel dirigé contre un jugement qui, par son dispositif, fait intégralement droit aux conclusions de la demande qu'avait présentée l'appelant en première instance ; que les conclusions d'appel incident susvisées ne peuvent dès lors qu'être rejetées ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  12. Considérant, d'une part, que M. A n'allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle partielle qui lui a été allouée par une décision du 14 mai 2012 ; que, d'autre part, son avocat n'a pas demandé que lui soit versée par l'ASSOCIATION GROUPE SUP DE CO AMIENS PICARDIE une somme correspondant aux frais exposés non compris dans les dépens qu'il aurait demandés à son client si celui-ci n'avait bénéficié de cette aide juridictionnelle ; que dans ces conditions, les conclusions de M. A tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
  13. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à la mise à la charge de M. A, qui n'est pas la partie perdante, de la somme demandée par l'ASSOCIATION GROUPE SUP DE CO AMIENS PICARDIE au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION GROUPE SUP DE CO AMIENS PICARDIE est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par M. A sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION GROUPE SUP DE CO AMIENS PICARDIE et à M. Thierry A. Copie sera adressée au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social. '' '' '' '' 1 2 N° 12DA00091 1 3 N° "Numéro" 3 N° "Numéro"

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