← France

12DA00274

CETATEXT000026638676 J7_L_2012_11_000001200274 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/63/86/CETATEXT000026638676.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 08/11/2012, 12DA00274, Inédit au recueil Lebon 2012-11-08 Cour administrative d'appel de Douai 12DA00274 3e chambre - formation à 3 plein contentieux C M. Nowak PHILIPPE M. Christophe Hervouet Mme Baes Honoré Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai les 17 février 2012 et 14 mai 2012, présentée pour M. Dominique A, demeurant ..., par Me Philippe, avocat ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1005398 du 16 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 mai 2010 du recteur de l'académie de Lille refusant de renouveler son contrat, à la requalification de cette décision en licenciement et à ce qu'il soit enjoint à l'administration de le réintégrer sous contrat à durée indéterminée ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'éducation nationale de le réintégrer sous contrat à durée indéterminée ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 100 000 euros au titre du préjudice moral ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Christophe Hervouet, président-assesseur, - les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public, - les observations de M. A ;

  1. Considérant que M. A a été recruté temporairement par le recteur de l'académie de Lille à compter de novembre 2003, puis en qualité d'enseignant contractuel à compter du 1er septembre 2004 ; que ce contrat a été renouvelé pour des périodes successives d'un an ; que par une décision en date du 6 mai 2010, le recteur de l'académie de Lille a informé M. A que son contrat ne serait pas renouvelé à compter du 1er septembre 2010 ; que M. A relève appel du jugement du 16 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de cette décision impliquant le refus de le recruter dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée et à la requalification de cette décision en décision de licenciement, et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 100 000 euros au titre du préjudice moral ;
  2. Considérant, en premier lieu, que, par un arrêté du 26 mars 2010 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Nord - Pas-de-Calais en date du 7 avril 2010, le recteur de l'académie de Lille a donné délégation de signature à Mme Marie-Françoise B, secrétaire générale de l'académie, à l'effet de signer notamment : " 1.2 : - en matière de gestion des personnels : toutes mesures entrant dans le cadre de ses attributions et compétences à l'exception des sanctions disciplinaires du quatrième groupe prévues par l'article 66 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée " ; qu'il ressort de l'article 2 de ce même arrêté, que le recteur de l'académie a donné délégation de signature à M. Antoine C, secrétaire général adjoint, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme B ; qu'il résulte de ces dispositions que M. C disposait de la délégation de signature à l'effet de signer la décision en litige ; que par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte manque en fait ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, qu'un agent dont le contrat est arrivé à échéance n'a aucun droit au renouvellement de celui-ci ; qu'il en résulte qu'alors même que la décision de ne pas renouveler ce contrat est fondée sur l'appréciation portée par l'autorité compétente sur l'aptitude professionnelle de l'agent et, de manière générale, sur sa manière de servir et se trouve ainsi prise en considération de la personne, elle n'est - sauf à revêtir le caractère d'une mesure disciplinaire - ni au nombre des mesures qui ne peuvent légalement intervenir sans que l'intéressé ait été mis à même de prendre connaissance de son dossier, ni au nombre de celles qui doivent être motivées en application des dispositions de la loi du 11 janvier 1979 ; qu'ainsi, la décision du 6 mai 2010 du recteur de l'académie de Lille, laquelle ne revêtait pas un caractère disciplinaire, n'avait pas à être motivée ; que dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision ne peut être qu'écarté ;
  4. Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. A éprouvait des difficultés dans la gestion de ses classes tant en lycées professionnels, établissements dans lesquels il a exercé durant 5 années scolaires que dans la classe de section d'enseignement général et professionnel, où il était en dernier lieu affecté au cours de l'année scolaire 2009-2010 ; que dans un rapport établi le 11 mars 2010, l'inspecteur de l'éducation nationale a estimé que les compétences pédagogiques et professionnelles de M. A ne sont pas suffisantes pour assurer le minimum exigé pour garantir une conduite de classe sereine et propice à l'apprentissage ; qu'il lui a été également fait grief à plusieurs reprises de ne pas se rapprocher de ses collègues ; que, par suite, et alors même que l'administration a pu faire appel à lui au cours de six années scolaires, le recteur de l'académie n'a pas porté une appréciation manifestement erronée des aptitudes professionnelles de M. A en refusant de renouveler son contrat ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'indemnisation, celles à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Dominique A et au ministre de l'éducation nationale. '' '' '' '' 1 2 N°12DA00274 3 N° "Numéro"

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.