CETATEXT000026638679 J7_L_2012_11_000001200413 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/63/86/CETATEXT000026638679.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 08/11/2012, 12DA00413, Inédit au recueil Lebon 2012-11-08 Cour administrative d'appel de Douai 12DA00413 3e chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Nowak SCP EMO HEBERT & ASSOCIES Mme Maryse Pestka Mme Baes Honoré Vu, I, sous le numéro 12DA00413, la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 12 mars 2012 par télécopie et régularisée le 13 mars 2012 par la production de l'original, présentée pour l'URSSAF DE LA SEINE-MARITIME, représentée par son directeur général, domicilié en cette qualité au ..., par la SCP Emo-Hébert et Associés ; l'URSSAF DE LA SEINE-MARITIME demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0901789 du 12 janvier 2012 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé la décision en date du 9 janvier 2009 de l'inspecteur du travail ayant autorisé le licenciement de M. Yves A, ainsi que la décision en date du 23 avril 2009 du ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville ayant rejeté le recours hiérarchique formé par celui-ci ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Rouen ; 3°) de mettre à la charge de M. A la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu, II, sous le numéro 12DA00414, la requête, enregistrée le 12 mars 2012 par télécopie et régularisée le 13 mars 2012 par la production de l'original, présentée pour l'URSSAF DE LA SEINE-MARITIME, représentée par son directeur général, domicilié en cette qualité au ..., par la SCP Emo-Hébert et Associés ; l'URSSAF DE LA SEINE-MARITIME demande à la cour d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution du jugement n° 0901789 du 12 janvier 2012 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé la décision de l'inspecteur du travail en date du 9 janvier 2009 ayant autorisé le licenciement de M. Yves A, ainsi que la décision du ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville en date du 23 avril 2009 ayant rejeté le recours hiérarchique formé par celui-ci ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Maryse Pestka, premier conseiller, - les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public, - les observations de Me Verilhac, avocat, substituant Me Gillet, pour l'URSSAF DE LA SEINE-MARITIME ;
- Considérant que les requêtes susvisées tendent respectivement à l'annulation et au sursis à exécution d'un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un même arrêt ; Sur la requête n° 12DA00413 :
- Considérant que l'URSSAF du Havre a demandé le 12 septembre 2008 l'autorisation de licencier M. A, cadre administratif supérieur en charge du service contrôle et affaires juridiques, et par ailleurs délégué du personnel, auquel elle reprochait d'avoir tenu des propos racistes au sein du service ; que cette autorisation lui a été délivrée par l'inspecteur du travail le 12 novembre 2008 ; que dans l'intervalle, le 15 octobre 2008, la liste des candidats aux élections prud'homales du 3 décembre 2008, comportant le nom de M. A, avait été arrêtée par le préfet ; que le 18 décembre 2008, l'URSSAF a adressé à l'inspecteur du travail un courrier aux termes duquel " Comme suite à notre dernier entretien téléphonique, (elle tenait à lui) confirmer les circonstances dans lesquelles (elle avait) appris l'intention de M. A de se porter candidat aux élections prud'homales.(...) " ; que le 9 janvier 2009, l'inspecteur du travail a pris une nouvelle décision retirant l'autorisation de licenciement délivrée le 12 novembre 2008 au motif que cette autorisation était " entachée d'illégalité par la non prise en compte de l'ensemble des mandats protecteurs détenus par M. A ", et délivrant une nouvelle autorisation de licenciement ; que l'URSSAF DE LA SEINE-MARITIME relève appel du jugement du 12 janvier 2012 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé cette nouvelle autorisation de licenciement ainsi que le rejet du recours hiérarchique formé à son encontre par le salarié ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 susvisée : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979(...) n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales (...) " ;
- Considérant que M. A, devant les premiers juges, n'a contesté la décision du 9 janvier 2009 susmentionnée qu'en tant qu'elle délivrait une nouvelle autorisation de licenciement à son employeur ; qu'une telle autorisation ne figure pas au nombre des décisions individuelles devant être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi du 11 juillet 1979, et n'entre dès lors pas dans le champ d'application de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; que le moyen tiré d'une violation des dispositions de cet article ne pouvait donc être utilement invoqué à l'encontre de la décision contestée ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif de Rouen a estimé que cette décision était entachée d'illégalité au motif que l'inspecteur du travail, en s'abstenant d'inviter M. A à présenter ses observations éventuelles, avait méconnu ces dispositions ;
- Considérant qu'il y a lieu pour la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de l'autorisation de licenciement contestée ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la demande ;
- Considérant que le caractère contradictoire de l'enquête menée conformément aux dispositions de l'article R. 2421-11 du code du travail impose à l'inspecteur du travail, saisi d'une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé fondée sur un motif disciplinaire, de mettre à même l'employeur et le salarié de prendre connaissance de l'ensemble des éléments déterminants qu'il a pu recueillir, y compris des témoignages, et qui sont de nature à établir ou non la matérialité des faits allégués à l'appui de la demande d'autorisation ; que toutefois, lorsque la communication de ces éléments serait de nature à porter gravement préjudice aux personnes qui les ont communiqués, l'inspecteur du travail doit se limiter à informer le salarié protégé et l'employeur, de façon suffisamment circonstanciée, de leur teneur ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, que les témoignages recueillis au cours de l'enquête menée préalablement à la délivrance de la première autorisation de licenciement en date du 12 novembre 2008 ont été déterminants et regardés par l'auteur de la décision contestée comme de nature à établir la matérialité de certains faits dénoncés par l'employeur dans sa demande ; qu'il n'est pas démontré, en admettant que la communication de ces témoignages aurait été de nature à porter gravement préjudice à leurs auteurs, que M. A ait été informé de façon circonstanciée de leur teneur ; que dans ces conditions, l'enquête n'a pas été menée contradictoirement, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 2421-11 du code du travail ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'URSSAF DE LA SEINE-MARITIME n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a annulé la décision de l'inspecteur du travail en date du 9 janvier 2009 ayant autorisé le licenciement de M. A, ainsi que la décision du ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville en date du 23 avril 2009 ayant rejeté le recours hiérarchique formé par celui-ci ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'URSSAF DE LA SEINE-MARITIME le versement à M. A de la somme de 1 500 euros au titre de ces dispositions ; Sur la requête n° 12DA00414 :
- Considérant que le présent arrêt statue sur la requête de l'URSSAF DE LA SEINE-MARITIME tendant à l'annulation du jugement dont il est demandé le sursis à exécution ; que, par suite, la requête à fin de sursis à exécution de ce jugement est devenue sans objet ; DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 12DA00414 de l'URSSAF DE LA SEINE-MARITIME. Article 2 : La requête n° 12DA00413 de l'URSSAF DE LA SEINE-MARITIME est rejetée. Article 3 : L'URSSAF DE LA SEINE-MARITIME versera à M. Yves A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'URSSAF DE LA SEINE-MARITIME et à M. Yves A. Copie sera adressée au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social. '' '' '' '' 2 Nos12DA00413,12DA00414