← France

12DA00598

CETATEXT000026638680 J7_L_2012_11_000001200598 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/63/86/CETATEXT000026638680.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 08/11/2012, 12DA00598, Inédit au recueil Lebon 2012-11-08 Cour administrative d'appel de Douai 12DA00598 3e chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Nowak WOLDANSKI M. Christophe Hervouet Mme Baes Honoré Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 23 avril 2012, présentée pour Mme Marie Niawa A, demeurant 7 ..., par Me Woldanski, avocat ; Mme A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1100040 du 23 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 décembre 2010 du préfet de l'Eure lui refusant le bénéfice du regroupement familial ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Eure de statuer à nouveau sur sa demande dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Christophe Hervouet, président-assesseur ;

  1. Considérant que Mme A relève appel du jugement du 23 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 décembre 2010 du préfet de l'Eure rejetant sa demande de regroupement familial au bénéfice de sa fille aînée ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : 1° Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 351-9, L. 351-10 et L. 351-10-1 du code du travail. Les ressources doivent atteindre un montant qui tient compte de la taille de la famille du demandeur. Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 441-1 fixe ce montant qui doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d'un cinquième. (...) " ; qu'en application de ces dispositions, l'article R. 411-4 prévoit que " Pour l'application du 1° de l'article L. 411-5, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu'elles atteignent un montant équivalent à : - cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes ; / - cette moyenne majorée d'un dixième pour une famille de quatre ou cinq personnes; / cette moyenne majorée d'un cinquième pour une famille de six personnes ou plus. " ; qu'il résulte de ces dispositions combinées que, lorsqu'il se prononce sur une demande de regroupement familial, le préfet est en droit de rejeter la demande dans le cas où l'intéressé ne justifierait pas remplir l'une ou l'autre des conditions légalement requises notamment lorsque le demandeur ne justifie pas de ressources suffisantes ; qu'il dispose toutefois d'un pouvoir d'appréciation et n'est pas tenu par les dispositions précitées, notamment dans le cas où il est porté une atteinte excessive au droit de mener une vie familiale normale tel qu'il est protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  3. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort de l'enquête menée par l'office français de l'immigration et de l'intégration que les ressources moyennes de Mme A n'atteignent pas, sur les douze mois précédant sa demande, la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période ; qu'elle n'établit pas le contraire en se bornant à alléguer, sans aucun commencement de preuve, qu'elle effectue chaque mois des heures supplémentaires lui permettant d'atteindre le niveau de salaire requis ; qu'elle ne peut utilement se prévaloir de la circonstance que la commune d'Evreux aurait émis un avis favorable à sa demande de regroupement ; que, dans ces conditions, le préfet de l'Eure pouvait légalement, pour le seul motif tiré de l'insuffisance des ressources de Mme A, refuser de lui accorder le bénéfice du regroupement familial ;
  4. Considérant, en deuxième lieu, que Mme A, qui réside en France depuis 2001, soutient entretenir des liens forts avec sa fille malgré la distance qui les sépare ; que toutefois, la requérante, qui a quitté le Sénégal il y a neuf ans à la date de la décision en litige, reconnaît n'avoir eu avec sa fille aînée, âgée de 17 ans à la date de la décision contestée, que des contacts épistolaires et téléphoniques ; que celle-ci a été prise en charge durant toutes ces années par un membre de la famille de Mme A, chez qui elle vivait ; que Mme A, qui n'allègue pas avoir déposé de précédente demande, n'a sollicité le regroupement familial qu'en mars 2010, soit plus de huit ans après son arrivée en France ; que, dans ces conditions, le préfet de l'Eure n'a pas porté au droit de Mme A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels sa décision a été prise ni, par suite, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que pour les mêmes motifs, il n'est pas davantage établi que le préfet de l'Eure aurait méconnu l'intérêt supérieur de la fille de Mme A et les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Marie Niawa A et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet de l'Eure. '' '' '' '' 4 2 N°12DA00598 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 35-03 Famille. Regroupement familial (voir Etrangers).

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.