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12DA00707

CETATEXT000026638685 J7_L_2012_11_000001200707 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/63/86/CETATEXT000026638685.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 08/11/2012, 12DA00707, Inédit au recueil Lebon 2012-11-08 Cour administrative d'appel de Douai 12DA00707 3e chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Nowak SELARL ANTOINE MARY & CAROLINE INQUIMBERT M. Christophe Hervouet Mme Baes Honoré Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 15 mai 2012 et régularisée par la production de l'original le 18 mai 2012, présentée pour Mlle Grace A, demeurant ..., par Me Mary, avocat ; Mlle A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1103811 du 13 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 6 septembre 2011 du préfet de la Seine-Maritime rejetant sa demande de délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et décidant qu'elle pourrait être reconduite d'office à destination du pays dont elle a la nationalité ou de tout pays dans lequel elle établit être légalement admissible ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à la SELARL Mary et Inquimbert dans les conditions prévues par l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Christophe Hervouet, président-assesseur ;

  1. Considérant que Mlle A relève appel du jugement du 13 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 septembre 2011 du préfet de la Seine-Maritime rejetant sa demande de délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et décidant qu'elle pourrait être reconduite d'office à destination du pays dont elle a la nationalité ou de tout pays dans lequel elle établit être légalement admissible ; Sur la décision de refus de titre de séjour :
  2. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des termes de l'arrêté contesté, que le préfet a suffisamment motivé tant en fait qu'en droit sa décision de refus de titre de séjour au regard de la demande dont il a été saisi par Mlle A, laquelle reposait sur le 2 bis de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par conséquent, et nonobstant la circonstance que le préfet a indiqué que l'intéressée ne remplissait aucune des conditions d'obtention d'un titre de séjour au regard de ce code, l'administration n'avait pas à motiver sa décision au regard de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mlle A aurait formé une demande de titre " salarié " ou " travailleur temporaire " sur le fondement de ces dispositions ; que par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision de refus de titre de séjour doit être écarté ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 2° bis A l'étranger dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3, qui a été confié, depuis qu'il a atteint au plus l'âge de seize ans, au service de l'aide sociale à l'enfance et sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française.(...) " ; qu'il ressort des pièces du dossier que, pour prendre la décision de refus de titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées, le préfet a pris en compte, notamment, l'entrée de Mlle A en France à l'âge de dix-sept ans, sa prise en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance postérieurement à l'âge de seize ans, ainsi que la circonstance qu'elle n'a pas rompu tout lien avec sa famille et sa mère qui réside légalement en Italie ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de ce que le préfet de la Seine-Maritime n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation doit être écarté ;
  4. Considérant, en troisième lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision du préfet de la Seine-Maritime méconnaît les dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que si Mlle A soutient suivre une formation professionnalisante, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en rejetant sa demande de délivrance d'un titre de séjour, le préfet de la Seine-Maritime aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts au vu desquels la décision a été prise et méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'a pas davantage entaché sa décision d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
  5. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 12 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 susvisée : "
  6. Les décisions de retour et, le cas échéant, les décisions d'interdiction d'entrée ainsi que les décisions d'éloignement (...) indiquent leurs motifs de fait et de droit (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de la même directive : " Aux fins de la présente directive, on entend par : / (...) 4) " décision de retour " : une décision ou un acte de nature administrative ou judiciaire déclarant illégal le séjour d'un ressortissant d'un pays tiers et imposant ou énonçant une obligation de retour (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; / (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. (...) " ;
  7. Considérant que l'obligation de quitter le territoire français qui assortit un refus de titre de séjour constitue, avec celui-ci, une décision unique de retour au sens de la directive du 16 décembre 2008 et n'a pas, par suite, à faire l'objet d'une motivation distincte de celle que comporte ce refus, à moins notamment qu'un délai plus court que le délai de trente jours prévu au II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ait été accordé à l'étranger pour quitter volontairement le territoire ; qu'ainsi, les dispositions précitées de l'article L. 511-1 du même code ne sont pas incompatibles, en ce qu'elles ne prévoient pas de motivation distincte pour la décision portant refus de titre de séjour et pour la décision portant obligation de quitter le territoire français, avec celles mentionnées ci-dessus de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, que la loi du 16 juin 2011 susvisée a eu pour objet de transposer ; que, par suite, Mlle A ne peut utilement invoquer les dispositions de la directive susmentionnée, transposée à la date de la décision contestée, à l'appui de son moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
  8. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 susvisée : " La présente directive fixe les normes et procédures communes à appliquer dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, conformément aux droits fondamentaux en tant que principes généraux du droit communautaire ainsi qu'au droit international, y compris aux obligations en matière de protection des réfugiés et de droits de l'homme " ; qu'aux termes de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : "
  9. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union. " ; que cette disposition n'étant pas applicable aux décisions individuelles prises par les Etats membres, le moyen tiré de sa méconnaissance par le préfet d'un des droits qu'elle prévoit est inopérant ;
  10. Considérant, en troisième lieu, que contrairement à ce que soutient Mlle A, le préfet n'a pas méconnu l'étendue de sa compétence en assortissant la décision de refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire, dès lors qu'il a pris en compte sa situation personnelle et familiale ; que par ailleurs, eu égard notamment à la date à laquelle la décision a été prise, soit au moment de la rentrée scolaire, et aux caractéristiques du parcours scolaire de la requérante, il n'est pas davantage établi que la décision obligeant Mlle A à quitter dans un délai d'un mois le territoire français procéderait d'une erreur manifeste d'appréciation au motif qu'elle souhaiterait se présenter une seconde fois aux épreuves du baccalauréat en juin 2012 ; Sur la décision fixant le pays de destination :
  11. Considérant, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ;
  12. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté contesté mentionne que Mlle A est de nationalité ivoirienne et vise l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile selon lequel la décision portant obligation de quitter le territoire français fixe également le pays à destination duquel l'étranger auquel un titre de séjour est refusé pourra être reconduit ; que dès lors qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier, ni n'est même allégué, que Mlle A se serait prévalue, avant l'édiction de la décision contestée, de menaces pour sa vie ou son intégrité en cas de retour dans son pays d'origine, la décision fixant le pays de destination, qui indique que Mlle A pourra être reconduite dans le pays dont elle a la nationalité ou tout autre pays dans lequel elle serait légalement admissible est suffisamment motivée au sens des dispositions précitées de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ;
  13. Considérant, en deuxième lieu, qu'en se bornant à se prévaloir de la dégradation politique de la Côte d'Ivoire depuis son départ, Mlle A n'établit pas encourir des risques directs et personnels en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'ainsi, le préfet n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction assortie d'astreinte et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Grace A et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet de la Seine-Maritime. '' '' '' '' 4 2 N°12DA00707 335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.

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