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12DA00760

CETATEXT000026638687 J7_L_2012_11_000001200760 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/63/86/CETATEXT000026638687.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 08/11/2012, 12DA00760, Inédit au recueil Lebon 2012-11-08 Cour administrative d'appel de Douai 12DA00760 3e chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Nowak SCP CARON-DAQUO-AMOUEL-PEREIRA Mme Maryse Pestka Mme Baes Honoré Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 24 mai 2012, présentée pour M. Armanel A, demeurant ..., par Me E. Pereira, avocat ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1100846 du 27 mars 2012 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 19 janvier 2011 du préfet de l'Oise ayant rejeté son recours gracieux formé contre la décision en date du 13 décembre 2010 du préfet rejetant sa demande de regroupement familial déposée au profit de ses enfants, Murnelle C et Précieux B ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui accorder le bénéfice du regroupement familial sollicité, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Maryse Pestka, premier conseiller, - les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public ;

  1. Considérant que M. A, ressortissant congolais entré sur le territoire français en 2004, titulaire d'un titre de séjour valable jusqu'au 27 février 2019, a déposé le 20 mai 2010 une demande de regroupement familial en faveur des enfants Précieux B et Murnelle C ; que par une décision du 19 janvier 2011, le préfet de l'Oise a rejeté le recours gracieux qu'il avait formé contre le refus opposé le 13 décembre 2010 à sa demande, aux motifs, d'une part, que le logement de l'intéressé ne remplissait pas les conditions minimales de confort et d'habitabilité requises, d'autre part, que les actes de naissance des deux enfants et les requêtes aux fins de délégation de l'autorité parentale n'avaient pu être authentifiés, et, enfin, que la présence effective des enfants au Congo n'était pas établie ; que le requérant relève appel du jugement du 27 mars 2012 par lequel le tribunal administratif d'Amiens, après avoir neutralisé le premier de ces motifs, entaché selon lui d'erreur d'appréciation, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision du 19 janvier 2011 ;
  2. Considérant, en premier lieu, d'une part, que les articles L. 411-1 à L. 411-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précisent les catégories de personnes au profit desquelles le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois peut demander le bénéfice du regroupement familial ; que l'article L. 411-6 du même code prévoit par ailleurs trois catégories de membres de la famille du demandeur pouvant être exclus du regroupement familial ;
  3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 411-5 de ce même code : " Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : / 1° Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. (...) / 2° Le demandeur ne dispose pas ou ne disposera pas à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; / 3° Le demandeur ne se conforme pas aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d'accueil. " ;
  4. Considérant que si les dispositions de l'article L. 411-5 précité interdisent de motiver un refus de regroupement familial par le non-respect d'une condition relative au demandeur non prévue par ledit article, le préfet peut, sans commettre d'erreur de droit, contrairement à ce que soutient M. A, fonder une décision de refus de regroupement familial sur un motif étranger à ces dispositions, motif pouvant notamment être tiré de ce que les personnes au profit desquelles ce regroupement est demandé n'ont pas droit à son bénéfice au regard des dispositions des articles L. 411-1 à L. 411-4 et L. 411-6 susmentionnées ; que le moyen tiré de ce que le motif de la décision contestée, tiré de l'absence d'authentification des actes de naissance des enfants au bénéfice desquels le regroupement familial est demandé et des requêtes aux fins de délégation de l'autorité parentale, serait entaché d'erreur de droit en ce qu'il n'est pas prévu par les dispositions de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit ainsi être écarté ;
  5. Considérant, en deuxième lieu, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 411-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le regroupement familial peut être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur (...) qui (lui) sont confiés (...) au titre de l'exercice de l'autorité parentale, en vertu d'une décision d'une juridiction étrangère. Une copie de cette décision devra être produite (...). " ; qu'en vertu des dispositions combinées des articles L. 411-4 et L. 314-11 du même code, l'enfant pouvant bénéficier du regroupement familial est " l'enfant ayant une filiation légalement établie " ; que l'article R. 421-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu'" A l'appui de sa demande de regroupement, le ressortissant étranger présente les copies intégrales des pièces suivantes : / 1° Les pièces justificatives de l'état civil des membres de la famille (...) comportant l'établissement du lien de filiation (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 421-5 de ce même code : " Outre les pièces mentionnées à l'article R. 421-4, le ressortissant étranger produit, le cas échéant : /(...) / 3° Lorsque le regroupement familial est demandé pour un enfant mineur de dix-huit ans du demandeur (...), qui lui a été confié au titre de l'exercice de l'autorité parentale par décision d'une juridiction étrangère, cette décision, accompagnée du consentement de l'autre parent à la venue en France de cet enfant dans les formes prévues par la législation du pays de résidence (...) " ;
  6. Considérant, d'autre part, que l'article L. 111-6 du même code dispose que " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil (...) " ; que l'article 47 du code civil prévoit que " Tout acte de l'état civil (...) des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. " ; que l'article 47 du code civil précité pose une présomption de validité des actes d'état civil établis par une autorité étrangère ; qu'il incombe à l'administration de renverser cette présomption en apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question ;
  7. Considérant que M. A a produit plusieurs copies certifiées conformes des actes de naissance des enfants Murnelle et Précieux, ainsi que des certificats de nationalité du tribunal de grande instance de Brazzaville en date du 28 février 2001 ; que pour soutenir que le lien de filiation de l'enfant Murnelle n'est pas établi, l'administration fait valoir que l'officier d'état-civil interrogé par les autorités consulaires à propos de son acte de naissance leur a indiqué le 9 décembre 2010 que le registre d'état civil correspondant avait été détruit, alors qu'une copie de l'acte certifiée conforme au registre avait été signée par le même officier d'état civil le 5 mars 2010 ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que le registre signalé comme ayant été détruit est le registre " 626/97 de l'année 1997 " alors que le registre au vu duquel plusieurs copies de l'acte ont été établies est le " 826/97 de l'année 1997 " ; que pour soutenir que le lien de filiation de l'enfant Précieux n'est pas établi, l'administration fait valoir que l'authentification de son acte de naissance par les autorités consulaires est demeurée incomplète ; que l'administration ne peut être regardée comme faisant ainsi la preuve du caractère irrégulier des actes de naissance produits par le requérant ;
  8. Mais considérant que les décisions du tribunal de grande instance de Brazzaville en dates des 25 février 1998 et 5 janvier 2004 produites par M. A, lui confiant respectivement l'enfant Murnelle et l'enfant Précieux au titre de l'autorité parentale, sont quasiment identiques, bien que censées être intervenues à six années d'intervalle ; que comme l'ont relevé les autorités consulaires, la décision du 25 février 1998 concernant Murnelle fait allusion au " père résidant régulièrement en France " alors qu'il n'est pas contesté que le requérant n'est entré en France qu'en août 2004 ; qu'ainsi, l'authenticité de ces décisions n'est pas établie ; que, dès lors, le préfet n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que le requérant ne remplissait pas la condition, relative à l'exercice de l'autorité parentale, nécessaire à l'obtention du regroupement familial sollicité ;
  9. Considérant, en troisième lieu, qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, les délégations de l'autorité parentale n'ont pu être authentifiées ; que M. A soutient que les deux enfants au profit desquels il demande le regroupement familial ont toujours vécu au Congo où ils sont scolarisés ; que le plus jeune n'avait que huit mois quand son père est entré en France ; que par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
  10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que les conclusions aux fins d'injonction doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Armanel A et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet de l'Oise. '' '' '' '' 2 N°12DA00760

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