CETATEXT000026638688 J7_L_2012_11_000001200779 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/63/86/CETATEXT000026638688.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 08/11/2012, 12DA00779, Inédit au recueil Lebon 2012-11-08 Cour administrative d'appel de Douai 12DA00779 3e chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Nowak ATSIO-GOUAMALI M. Christophe Hervouet Mme Baes Honoré Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 11 juin 2012, présentée pour M. Antonio A, demeurant ..., par Me Atsio-Gouamali, avocat ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200743 du 9 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 février 2012 du préfet de la Seine-Maritime refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de régulariser sa situation ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Christophe Hervouet, président-assesseur, - et les observations de Me Atsio-Gouamali, avocat, pour M. A ;
- Considérant que M. A, ressortissant angolais, relève appel du jugement du 9 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 février 2012 du préfet de la Seine-Maritime refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 susvisée : " La présente directive fixe les normes et procédures communes à appliquer dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, conformément aux droits fondamentaux en tant que principes généraux du droit communautaire ainsi qu'au droit international, y compris aux obligations en matière de protection des réfugiés et de droits de l'homme " ; qu'aux termes de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : "
- Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union.(...) " ; que cette disposition n'étant pas applicable aux décisions individuelles prises par les Etats membres, le moyen tiré de sa méconnaissance par le préfet d'un des droits qu'elle prévoit est inopérant ;
- Considérant, en deuxième lieu, que M. A, âgé de 28 ans, n'était présent en France que depuis moins d'un an à la date de l'arrêté contesté, est lui-même père de quatre enfants résidant en République démocratique du Congo ; que si son père est ressortissant français et sa mère et ses six frères et soeurs résident en France, il ne vit plus avec eux depuis plusieurs années ; que, dans ces circonstances, l'arrêté n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a ainsi méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la circonstance que les services préfectoraux auraient, à tort, demandé à M. A de s'acquitter d'un timbre fiscal pour paiement de la taxe prévue pour la délivrance d'un visa dispensant d'un premier titre de séjour, cette circonstance est sans influence sur la légalité de l'arrêté contesté ;
- Considérant, en troisième lieu, que le préfet n'est tenu de saisir la commission départementale du titre de séjour prévue par l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que du cas des personnes pouvant prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 du même code ; que dès lors qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'était pas dans une telle situation, le préfet n'a pas entaché de vice de procédure l'arrêté contesté en ne consultant pas cette commission ;
- Considérant, en quatrième lieu et s'agissant de la décision fixant le pays de destination, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " ; que M. A n'apporte aucun élément de nature à établir le caractère direct et personnel des risques auxquels il serait exposé en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Antonio A et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet de la Seine-Maritime. '' '' '' '' 4 2 N°12DA00779 335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.