CETATEXT000026638690 J7_L_2012_11_000001200824 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/63/86/CETATEXT000026638690.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 08/11/2012, 12DA00824, Inédit au recueil Lebon 2012-11-08 Cour administrative d'appel de Douai 12DA00824 3e chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Nowak SCP CARON-DAQUO-AMOUEL-PEREIRA M. Christophe Hervouet Mme Baes Honoré Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 7 juin 2012, présentée pour M. Artak A, demeurant ..., par Me Pereira, avocat ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200341 du 26 avril 2012 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 décembre 2011 du préfet de la Somme refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Somme, dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Christophe Hervouet, président-assesseur ;
- Considérant que M. A, ressortissant arménien, relève appel du jugement du 26 avril 2012 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 décembre 2011 du préfet de la Somme refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;
- Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, qui n'est entré en France, de manière irrégulière, que depuis deux ans à la date de l'arrêté contesté, est célibataire et sans enfant ; que si son frère réside également en France, celui-ci est en situation irrégulière ; qu'eu égard notamment à la durée de séjour en France de M. A, l'arrêté n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en dépit de la circonstance alléguée qu'il n'aurait pas d'attaches en Arménie, pays qu'il prétend avoir quitté dès 1990, M. A n'est pas davantage fondé, au regard de ces mêmes circonstances, à soutenir que le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté contesté sur sa situation personnelle ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; qu'alors qu'il a été débouté de sa demande d'asile par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 28 octobre 2010, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 8 novembre 2011, M. A ne produit aucun élément ou document de nature à établir la réalité des menaces auxquelles il serait personnellement exposé, à raison de ses origines azéries, en cas de retour en Arménie ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Artak A et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet de la Somme. '' '' '' '' 1 2 N°12DA00824 4 4 N°"Numéro" 335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.