CETATEXT000026638696 J7_L_2012_11_000001201090 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/63/86/CETATEXT000026638696.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 08/11/2012, 12DA01090, Inédit au recueil Lebon 2012-11-08 Cour administrative d'appel de Douai 12DA01090 3e chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Nowak GOMMEAUX Mme Maryse Pestka Mme Baes Honoré Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 19 juillet 2012 par télécopie et régularisée le 23 juillet 2012 par la production de l'original, présentée pour M. Salim A, demeurant ..., par Me J. Gommeaux, avocat ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200442 du 26 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Nord en date du 3 février 2011 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 155 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 392 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à Me J. Gommeaux dans les conditions prévues par l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Maryse Pestka, premier conseiller,
- Considérant que M. A, ressortissant algérien, a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile le 10 mars 2008 ; que cette demande a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 17 juin 2008, confirmée par une décision de la cour nationale du droit d'asile en date du 23 décembre 2009 ; que le requérant relève appel du jugement du 26 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 3 février 2011 du préfet du Nord refusant de lui renouveler son autorisation provisoire de séjour en qualité de demandeur d'asile, de lui délivrer la carte de résident qu'implique la reconnaissance du statut de réfugié, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office ; Sur le refus d'enregistrement qui aurait été opposé à M. A le 14 décembre 2010 :
- Considérant que M. A n'établit pas par les pièces produites au dossier qu'il a présenté, comme il le prétend, une demande de titre de séjour sur le fondement du droit au respect de sa vie privée et familiale au guichet de la préfecture le 14 décembre 2010 ; que, par suite, en admettant qu'il doive être regardé comme demandant l'annulation d'un refus d'enregistrement de cette demande, qui lui aurait été opposé verbalement à cette même date, de telles conclusions ne peuvent en tout état de cause qu'être rejetées ; Sur l'arrêté du 3 février 2011 :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'il est admis à séjourner en France en application des dispositions du chapitre Ier du présent titre, l'étranger qui demande à bénéficier de l'asile se voit remettre un document provisoire de séjour lui permettant de déposer une demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. (...) Ce document est renouvelé jusqu'à ce que l'office statue et, si un recours est formé devant la cour nationale du droit d'asile, jusqu'à ce que la cour statue " ; qu'aux termes de l'article L. 742-3 du même code dans sa rédaction applicable au litige : " L'étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit de s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile. Le I de l'article L. 511-1 est alors applicable. " ; qu'aux termes de l'article R. 742-3 du même code : " (...) le demandeur d'asile obtient le renouvellement du récépissé de la demande d'asile (...) jusqu'à la notification de la décision de la cour. (...) " ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 733-20 de ce même code : " Le secrétaire général de la cour notifie la décision de la cour au requérant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que l'étranger qui demande l'asile a le droit de séjourner sur le territoire national à ce titre jusqu'à ce que la décision rejetant sa demande lui ait été notifiée régulièrement par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé devant elle, par la cour nationale du droit d'asile ; qu'en l'absence d'une telle notification, et alors même qu'il incombe aux services de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou de la cour nationale du droit d'asile d'y pourvoir, l'autorité administrative ne peut regarder l'étranger à qui l'asile a été refusé comme ne bénéficiant plus de son droit provisoire au séjour ou comme se maintenant irrégulièrement sur le territoire au sens et pour l'application des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant que l'attestation signée par M. A dans les services de la préfecture le 14 décembre 2010, selon laquelle le requérant reconnait " avoir pris connaissance de la décision de rejet de la cour nationale du droit d'asile en date du 23 décembre 2009 " n'établit pas que cette décision lui avait été, à la date de l'arrêté contesté, régulièrement notifiée par le secrétaire général de la cour nationale du droit d'asile par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; que, par suite, le préfet du Nord n'a pu, sans méconnaître les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, prendre à son encontre l'arrêté contesté portant refus de renouvellement de son autorisation provisoire de séjour en qualité de demandeur d'asile, refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
- Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Nord en date du 3 février 2011 ; Sur les conclusions aux fins d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt implique seulement que le préfet du Nord délivre à M. A, dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt, une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant que M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me J. Gommeaux, son avocat, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1200442 du 26 avril 2012 du tribunal administratif de Lille et l'arrêté en date du 3 février 2011 du préfet du Nord sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la situation de M. A et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'État versera à Me J. Gommeaux, avocat de M. A, une somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A, au ministre de l'intérieur et au préfet du Nord. '' '' '' '' 2 N°12DA01090